Cabinet 4, 12 février 2025 — 23/01861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/01861 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG7J
N° MINUTE : 25/00028
AFFAIRE
[B], [D], [N] [T]
C/
[M] [G] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [B], [D], [N] [T] [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Me Pauline BAUDU-ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D827
DÉFENDEUR
Madame [M], [J] [G] épouse [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] et Mme [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 19 novembre 2019.
De cette union sont issus deux enfants : - [V], [A], [F] [T], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ; - [U], [O], [Z] [T], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 17 février 2023, M. [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de M. [B] [T] d’écarter des débats la pièce 25, - constaté la résidence séparée des époux, - condamné M. [B] [T] à verser à Mme [M] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 2.000 euros par mois à compter de la présente ordonnance ; - condamné M. [B] [T] à payer à Mme [M] [G] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [B] [T] et Mme [M] [G] à l’égard de : [V] et [U], - fixé la résidence des enfants chez la mère, Mme [M] [G], - autorisé Mme [M] [G] à inscrire les enfants dans les établissements scolaires de son choix, sans l’accord de M. [B] [T], - autorisé Mme [M] [G] à faire suivre les enfants par le psychologue de son choix, sans l’accord de M. [B] [T], - fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : * en période scolaire : du vendredi sotie des classes au dimanche 18 heures ; * hors période scolaire : la première semaine des petites vacances et le mois de juillet les années paires et inversement les années impaires ; - dit que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, - fixé la contribution de M. [B] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.000 € par mois et par enfant, soit un total de 2.000 € par mois, à compter de la date de la présente décision, précise que le mois courant est dû prorata temporis, - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront supportés par moitié par les parents, sans accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les époux indiquent que la cour d’appel de Versailles, statuant sur appel interjeté par Mme [M] [G], a, par arrêt du 30 mai 2024, confirmé ladite ordonnance, sauf concernant le rythme des vacances scolaires et a fixé le droit de visite et d’hébergement du père, en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et le seconde moitié les années impaires. Ledit arrêt n’a pas été produit par les parties et n’a pas été communiqué au juge. Toutefois, ces informations sont reconnues par les deux époux.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 septembre 2024, M. [B] [T] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ; - ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil ; - dire que les effets du divorce rétroagissent au jour du prononcé de la décision sur les mesures provisoires conformément à l