Référés, 4 février 2025 — 24/02304

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025

N°R.G. : 24/02304 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPA

N° Minute :

[L] [E], [O] [X]

c/

S.A.S.U.SERENAE DEVELOPPEMENT

DEMANDEURS

Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 9]

Madame [O] [X] [Adresse 4] [Localité 9]

tous deux représentés par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SERENAE DEVELOPPEMENT [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 24 septembre 2024, [L] [E] et [O] [X] ont fait assigner en référé la société SERENAE Développement devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de :

-les autoriser à consigner la somme de 46 150 euros correspondant à 5% du prix de vente dû au titre de la livraison et 1 445 euros au titre des TMA entre les mains de la Caisse des Dépots et Consignations

-condamner la société SERENAE Développement à leur livrer leurs lots dans les 8 jours à compter de la signification et du versement de la consignation sous astreinte de 1500 euros par jour passé ce délai

-condamner la société SERENAE Développement à leur payer 5000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens

-désigner un expert pour donner son avis sur les désordres de VEFA.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2024.

A l'audience, ils maintiennent les demandes de leur assignation. Ils exposent avoir acquis en VEFA un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] (appartement de 5 pièces, cave et parking) qui devait être livré le 31 mars 2023 ; que la visite de pré-livraison du 30 janvier 2024 a révélé 180 malfaçons et non conformités notamment des Travaux Modificatifs Acquéreurs qui caractérisaient selon eux un non-achèvement des travaux ; que la société SERENAE Développement indiquait en juillet 2024 que la livraison n'interviendrait qu'après paiement des 5% de l'achèvement , des TMA et après la consignation du solde de 5% du prix de vente correspondant à la livraison ; que le 11 septembre 2024 ils indiquaient au vendeur qu'ils verseraient le solde correspondant à l'achèvement et aux TMA et qu'ils consigneraient le solde des 5% livraison entre les mains soit de la Caisse des Dépôts et Consignations soit du notaire du vendeur.

A l'audience, la société SERENAE Développement observe oralement qu'il n'existe pas de désaccord sur la question de la consignation et de la livraison, puisque les demandeurs ont désormais payé l'échéance de 5% du prix due à l'achèvement, et que dès qu'ils auront consigné les 5% restant dûs à la livraison la livraison pourra être effectuée, comme cela avait toujours été indiqué depuis leur courrier de juillet 2024. Elle indique donc être d'accord sur la demande de consignation des demandeurs.

Elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux observations à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de séquestre et de livraison

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce,

Les demandeurs excipent de l'article 835 alinea 2 pour obtenir condamnation de la société SERENAE Développement à les laisser séquestrer les 5% restants du prix de vente dus à la livraison outre 1 445 euros au titre des TMA, et à leur livrer leurs lots dans les 8 jours de cette consignation.

Néanmoins, il n'est pas contesté que par courrier du 12 juillet 2024, la société SERENAE Développement a invité les demandeurs à régler les 5% Achèvement outre 1445 euros de TMA et à consigner les 5% Livraison auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, afin de pouvoir procéder à la livraison à la première date utile.

Au surplus la société SER