Cabinet 4, 12 février 2025 — 22/06413

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/06413 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVG6

N° MINUTE : 25/00024

AFFAIRE

[B] [S]

C/

[I] [T] épouse [S]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252

DÉFENDEUR

Madame [I], [D] [T] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 021

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [S] et Mme [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [N] [S], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

A la suite de la requête en divorce de M. [B] [S] enregistrée au greffe en date du 23 octobre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2020, a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [I] [T].

S’agissant de l’enfant, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [T] ; a accordé à M. [B] [S] un droit de visite médiatisé à l’égard de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de M. [B] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 € par mois.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre, a modifié partiellement l’ordonnance de non-conciliation ci-avant mentionnée, et a notamment constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, a maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, a accordé à M. [B] [S] un droit de visite à l’égard de l’enfant évolutif selon les modalités suivantes : * pendant une période de six mois ; un droit de visite médiatisé ; * à l’issue de cette première période ; un droit de visite simple pendant une période de trois mois ; * à l’issue de cette deuxième période, un droit de visite et d’hébergement deux fins de semaines par mois, sous réserve qu’il dispose d’un logement à son nom adapté avec une chambre pour l’enfant, pendant une durée de trois mois ; * à l’issue de cette troisième période, un droit de visite et d’hébergement à raison d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le juge aux affaires familiales a également constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à une meilleure fortune.

Par acte introductif d’instance daté du 26 juillet 2022, M. [B] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance de mise état du 16 février 2024, statuant sur incident soulevé par Mme [I] [T], le juge de la mise en état a notamment : - débouté Mme [I] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; - maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [T] ; - rejeté la demande de Mme [I] [T] quant à la modification des droits de visite et d’hébergement du père ; - rappelé que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2020, telle que modifiées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Nanterre du 24 mai 2022, continuent à produire leurs effets ; - réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 février 2024, M. [B] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - dire que les époux sont séparés depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce délivrée pour altération du lien conjugal ; - prononcer le divorce d’entre les époux pour altération du lien conjugal avec toutes ses suites et conséquences de droit en application des dispositions de l’article 237 et suivants du code civil ; - ordonner notamment que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux susdits, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - juger que Mme [I] [T] ne conservera pas l’usage de son nom marital ; - attribuer à Mme [I] [T] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 3] [Localité 9] à charge pour elle de s’acquitter des loyer