Cabinet 4, 12 février 2025 — 22/08520

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/08520 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5FE

N° MINUTE : 25/00029

AFFAIRE

[B] [F]

C/

[J] [K] épouse [F]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Madame [J] [K] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T163

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F] et Mme [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [O], [P] [F], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ; - [W], [V] [F], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).

Autorisé à cette fin, M. [B] [F] a délivré une assignation en divorce à bref délai à l’encontre de Mme [J] [K] par acte d’huissier du 20 octobre 2022 sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à M. [B] [F] ; - dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers mais également des charges courantes à compter de la présente décision ; - dit que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision ; - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ; - condamnée M. [B] [F] à verser à Mme [J] [K] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 700 euros par mois à compter du jour où elle aura quitté le domicile conjugal ; - dit que M. [B] [F] exercera l’autorité parentale, à l’égard de : [W], - fixé la résidence de [W] au domicile de M. [B] [F] ; - dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite simple sur l’enfant les fins de semaines paires chaque dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant résidera hors de la région d’Île-de-France ; - dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ; - dit que les trajets relatifs à ces droits de visite seront à la charge matérielle et financière de la mère ; - réservé les droits d’hébergement de la mère.

M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision, sur le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur les mesures provisoires du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions déférées à la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 mai 2024, M. [B] [F] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - dire que Mme [J] [K] ne conservera pas son nom d’épouse ; - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil ; - constaté que M. [B] [F] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date introductive d’instance ; - attribuer le domicile conjugal, sis [Adresse 3] ;

- condamner Mme [J] [K] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouter Mme [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; - confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [W] au père ; - fixer la résidence de l’enfant au domicile du père ; - fixer un droit de visite comme suit pour la mère : tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si le père et l’enfant se trouve hors