Chambre J.A.F. Cab 3, 6 février 2025 — 24/03090

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03090 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRUG AFFAIRE : [E] [U] [F]/ [Y] [R] [I] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.

DATE DES DÉBATS :02 Octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, lequel a été prorogé au 16 janvier 2025 puis au 27 février 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet mais rapporté au 06 février 2025.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [U] [F] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 282, Me Nesrine DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : substitué par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [R] [I] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) détenu : Centre de détention de Meulan Centre de détention de [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98 substitué par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143

1 Grosse à Me LERAY le 1 Grosse à Me DEROUILLAC le FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [F] et Monsieur [B] [R] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, Madame [M] [F] a fait assigner Monsieur [B] [R] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE , sur le fondement de l’article 237 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2024, renvoyée au 02 octobre 2024, aux termes duquel aucune mesure provisoire n’est sollicitée sans solliciter le prononcé de mesures provisoires.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [R] [I], signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 avec prorogation au 27 février 2025, pou cause de surcharge de travail mais rapporté au 06 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [M] [U] [F] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]

et de Monsieur [B] [R] [I] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12].

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la date d’effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 30 mai 2018, date de la séparation effective et définitive des époux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier