Première Chambre, 11 février 2025 — 23/03382
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Février 2025
N° RG 23/03382 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFLX
Code NAC : 58E
[V] [Z]
C/
Société MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
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Faits constants et procédure
Le 9 juin 2021, M. [V] [Z] a fait l'acquisition d'une voiture Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société GTA used cars trading LLC, aux Emirats Arabes Unis.
Le 22 décembre 2021, M. [Z] a déposé une plainte pour le vol de son véhicule à [Localité 4].
Par acte du 7 juin 2023, M. [V] [Z] a fait assigner la société d'assurances mutuelle à cotisation variables MATMUT (MATMUT) devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de l'indemnité d'assurance.
L'ordonnance de clôture du 24 octobre a fixé l’affaire au 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 10 juin 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de : - Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation de ces intérêts
A titre subsidiaire, condamner la MATMUT à lui verser la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation de ces intérêts
En toute hypothèse - Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 10 665 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation de ces intérêts - Débouter la MATMUT de sa demande d'expertise des clés du véhicule - Condamner la MATMUT aux dépens, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la MATMUT de ses demandes
A l'appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir qu'il a produit l'intégralité des pièces exigées par le contrat d'assurance, certaines pièces n'étant pas en sa possession compte tenu du caractère récent de l'acquisition, sans que cela puisse lui être reproché. Il conteste l'expertise des clés du véhicule au motif qu'elle n'était pas contradictoire, que le vol empêche de vérifier la programmation du véhicule et que la fiabilité de cette mesure n'est pas garantie. Il en déduit qu'une nouvelle expertise n'apportera rien à l'absence de certitude quant à la fiabilité. A titre subsidiaire, il ne s'oppose pas toutefois à cette mesure d'instruction. Il indique enfin que le prix d'achat est attesté par les documents exigés par le contrat d'assurance cohérents et valables.
Par conclusions du 30 septembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de : - Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire : ordonner l'expertise contradictoire des clés du véhicule par un commissaire de justice ;
A titre infiniment subsidiaire : limiter le montant de sa condamnation à la valeur du véhicule déclaré en douane, déduction faite de la franchise contractuelle de 465 euros
- En toute hypothèse : condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT invoque la déchéance des garanties du contrat, et soutient que la charge de la preuve de son dommage repose sur l'assuré dont les déclarations ne sont pas justes et sincères. Elle indique notamment qu'une expertise des clés du véhicule, reposant sur les données fournies par le constructeur, a révélé que le véhicule avait été utilisé pour la dernière fois la veille du vol, contrairement aux déclarations de l'assuré. Elle ajoute que les documents administratifs relatifs à l'acquisition font mention d'un prix d'achat différent de celui qui a été déclaré ce qui révèle que l'assuré a effectué de fausses déclarations. Enfin, elle explique que M. [Z] n'a pas fourni les documents justifiant de l'entretien du véhicule, contrairement à ce qui est exigé par le contrat.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de l'indemnité
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent l