Surendettement, 10 février 2025 — 24/00510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 21] [Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 32]
N° RG 24-00510 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCFU
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [X] [B]
Débiteur(s), trice(s) : [M] [S]
Copie délivrée le : à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDEUR : Monsieur [X] [B] [Adresse 3] [Localité 15] comparant en personne
DÉFENDERESSES : [25] [Adresse 9] [Adresse 30] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[27] [Adresse 31] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE - [Localité 16] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[18] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[23] AG Siège social - [Adresse 30] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] a saisi la [24] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 11 juin 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. [B] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 30 juillet 2024.
Par courrier en date du 9 août 2024, M. [B] a contesté différentes créances.
Selon l'état déclaré des dettes en date du 4 septembre 2024, les créances contestées apparaissent comme suit :
- [17] N000734701 : 12 476,66 euros; - [26] 813235711514 : 2 886,35 euros; - [26] 81520014731 : 1 188,15 euros; - [23] [Numéro identifiant 12] : 1 901,29 euros; - Créatis [Numéro identifiant 1] : 11 083,34 euros; - EOS France 5027693189 : 3 569,14 euros; - EOS France 5027693842 : 1 782,06 euros; - EOS France 5029809527 : 906,22 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. [B] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l’audience, M. [B] a expliqué qu’il effectuait une comparaison avec le montant des dettes fixées dans le plan de surendettement de 2023 qu’il a pu respecter jusqu’au mois de janvier 2024, date de son licenciement. Le plan a alors été dénoncé au mois de février 2024. S’agissant de la dette auprès de la [19], il explique qu’elle a été apurée lors du précédent plan. Concernant les dettes [26] 813235711514 et 81520014731 ainsi que Créatis [Numéro identifiant 1], il s’interroge sur leur augmentation. Il ne conteste plus la dette de [23] [Numéro identifiant 13]ni la dette [27] 5029809527.
En revanche, il conteste les dettes [27] 5027693189 et 5027693842 qu’il n’a pas déclarées.
Le [26] a adressé un courrier en date du 10 janvier 2025 pour confirmer le montant des créances tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes.
[27] a également adressé un courrier en date du 3 janvier 2025 pour confirmer le montant des créances tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes.
Synergie pour [25] a adressé un courrier en date du 30 décembre 2024 pour confirmer le montant de la créance tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes mais également pour [23].
La [17] n’a adressé aucun courrier.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-