CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDG N°MINUTE : 25/51
Le dix sept janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [D], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant, assisté de Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part,
Et :
[4], défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensé de comparaître par courrier du 09 décembre 2024
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, M. [P] [D] a sollicité de la [Adresse 5] (ci-après [6]), le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, pour lequel un jugement distinct a été rendu.
Etant déjà titulaire d’une CMI toujours valide, sa demande a été rejetée par décision du 06 février 2024, notifiée le 09 février suivant.
M. [P] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 09 février 2024. Par décision du 16 avril 2024, notifiée le 19 avril suivant, le Président du Conseil Départemental du Nord a rejeté ce recours administratif pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 03 juillet 2024, M. [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [V] [K] a été prise le 08 novembre 2024 en vue de l'audience du 17 janvier 2025. L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [P] [D], comparant, demande au tribunal de lui attribuer une CMI invalidité ou priorité. A l’appui de sa demande, il expose être en invalidité de catégorie 2 depuis février 2021. Il indique avoir subi trois interventions chirurgicales lourdes : Une rupture d’anévrisme cérébral avec coma en août 2015 ;Une deuxième rupture d’anévrisme cérébral fin septembre 2015 ;Une opération d’anévrisme aortique en avril 2016.Il fait valoir que son état de santé n’est pas guéri et être dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Sur question du tribunal, il déclare avoir cessé son activité professionnelle dans le bâtiment en 2017. Il indique être inscrit à France travail et être suivi par le [3].
Dispensé de comparaître, le président du conseil départemental du Nord a par un mémoire et des pièces transmises contradictoirement, reçue au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, demandé au tribunal de constater le non-lieu à statuer à titre principal, et à titre subsidiaire de rejeter la requête.
Il fait valoir que la demande formulée le 20 octobre 2023 visant au renouvellement de la CMI invalidité/ priorité est manifestement sans objet en ce que la CMI priorité lui a été attribuée sans limitation de durée par décision du 29 septembre 2022.
S’agissant de la mention invalidité, il expose que le requérant n’établit pas que son taux d’incapacité permanente serait supérieur ou égal à 80% et ne démontre pas son incapacité à exercer une profession.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [V] [K], avec mission, en se plaçant 20 octobre 2023 :
- examiner M. [P] [D] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire le handicap dont M. [P] [D] souffre ;
- proposer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le médecin consultant a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audie