CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00365

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLFT N°MINUTE : 25/53

Le dix sept janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [P] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Z] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2023, Mme [P] [H] a sollicité le renouvellement de l'allocationLRA e9lie -2016311929Indique dans son recours que c’est un renouvellement Certificat médical pas très rempli aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) à compter du 1er février 2025.

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 19 mars 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 19 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 13 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 4 juillet 2024, Mme [P] [H] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [C] [W] a été prise le 08 novembre 2024 en vue de l'audience du 17 janvier 2025 suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** Par observations orales de son conseil, Mme [P] [H], comparante, demande au tribunal de lui attribuer le renouvellement de l’AAH à compter du 1er février 2025.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que les pathologies dont elle est atteinte (cyphose, scoliose et affection pulmonaire chronique) la handicapent au quotidien.

Sur les actes de la vie quotidienne, elle explique être aidée par sa fille pour les courses et les tâches ménagères.

Elle indique exercer une activité professionnelle en tant qu’animatrice périscolaire à raison de 2 heures par jour.

Elle estime qu’il n’y a pas d’évolution favorable de son état de santé.

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [C] [W], avec mission, en se plaçant au 11 décembre 2023 : - d’examiner Mme [P] [H] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [P] [H] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [P] [H] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [C] [W] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [P] [H] a demandé l’entérinement du rapport du médecin consultant.

La [8] s’en est remise à justice sur la demande formée par Mme [H].

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 31