CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDK N°MINUTE : 25/52
Le dix sept janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [K] [G], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [L] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, M. [K] [G] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]) à compter du 1er février 2024.
La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 22 février 2024 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 30 mai 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par requête réceptionnée au greffe le 02 juillet 2024, M. [K] [G] a saisi le pôle social de [Localité 9] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [F] [U] a été prise le 08 novembre 2024 en vue de l'audience du 17 janvier 2025. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** Par observations orales de son conseil, M. [K] [G], comparant sollicite du tribunal l’attribution de l’AAH.
Il expose que sa santé ne s’est pas améliorée depuis le prononcé du jugement rendu le 09 avril 2021 et avoir dû subir de nouvelles interventions chirurgicales.
Sur question du tribunal, il déclare exercer à temps partiel à l’espace vert.
Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande et s’oppose à la consultation médicale. Elle fait valoir que le requérant exerce une activité physique pour laquelle il ne lui a pas été reconnu d’inaptitude au poste ni d’invalidité. Elle relève que le temps partiel n’est pas attribué pour des raisons médicales et que compte tenu de l’exercice d’une activité professionnelle de M. [G] à la date de la demande, celui-ci ne justifie pas d’une RSDAE.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F] [U], avec mission, en se plaçant au 20 novembre 2023 : - d’examiner M. [K] [G] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [K] [G] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 20 novembre 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, M. [K] [G] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [F] [U] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [K] [G] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La [7] a demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après d