CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7H N°MINUTE : 25/49
Le dix sept janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant, accompagné de son épouse, Mme [M] [L] et assisté de Me Laurence GILLOT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006452 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) D'une part,
Et :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [C] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2023, M. [G] [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]).
La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 16 mai 2024 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 24 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 23 juillet 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 4 décembre 2023, M. [G] [L] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [J] [B] a été prise le 08 novembre 2024 en vue de l'audience du 17 janvier 2025. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** Par observations orales de son conseil, M. [G] [L], comparant accompagné de son épouse, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH et sollicite une consultation médicale.
Il expose être atteint comme son épouse de la maladie de Forestier qui lui provoque des douleurs dans tout le corps avec raideurs, et l’empêche de gérer les actes courants de la vie quotidienne.
Il indique avoir une formation CAP peintre, et être dans l’incapacité de monter sur un escabeau et d’assurer un travail physique.
Sur question du tribunal, il déclare avoir exercé jusqu’en 2020 en qualité d’agent de maintenance. Il estime que compte tenu de son âge et de ses pathologies, ses difficultés justifient la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [J] [B], avec mission, en se plaçant au 09 octobre 2023 : - d’examiner M. [G] [L] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [G] [L] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 09 octobre 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, M. [G] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [J] [B] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [G] [L] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La [8] s’en est remise à justice sur la demande formée par le demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 31 j