CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKK4 N°MINUTE : 25/44

Le dix sept janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [Y] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante, accompagnée de son époux, M. [I] [R]

D'une part,

Et :

[3], défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensé de comparaître par courrier du 05 décembre 2024

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2023, Mme [Y] [R] a sollicité de la [Adresse 4] (ci-après [5]), le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour lequel un jugement distinct a été rendu.

Par décision du Président du Conseil Départemental du Nord du 16 janvier 2024, notifiée le 19 janvier suivant, sa demande a été rejetée.

Saisi d’un recours administratif réceptionné le 26 février 2024, le Président du Conseil Départemental a rejeté ce recours par décision du 28 mai 2024.

Par LRAR réceptionnée au greffe le 10 juin 2024, Mme [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.  Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [U] [M] a été prise le 08 novembre 2024 en vue de l'audience du 17 janvier 2025. L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** A cette audience, Mme [Y] [R], comparante accompagnée de son époux, demande au tribunal de lui attribuer le renouvellement de la CMI mention invalidité.

Elle expose être en arrêt suite à un accident du travail survenu le 13 mars 2023. Elle explique avoir des pertes de mémoire et être prise de tremblements, son état de santé s’étant aggravé. Elle indique ne plus conduire depuis son accident. Elle indique nécessiter une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.

Du fait de ces pathologies, elle explique rencontrer des difficultés pour se maintenir dans un emploi et pour accomplir les actes de la vie quotidienne, la station debout prolongée lui étant pénible.

Dispensé de comparaître, le président du conseil départemental du Nord a par un mémoire et des pièces transmises contradictoirement, reçue au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, demandé au tribunal de rejeter la requête de Mme [Y] [R].

Il fait valoir que la requérante ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée ; qu’elle n’établit pas que son taux d’incapacité permanente serait supérieur ou égal à 80%. Il indique qu’au regard du certificat médical versé au débat, la requérante réalise seule et sans difficulté l’intégralité des actes inhérents à son entretien personnel.

Enfin, il soutient qu’elle n’établit pas qu’elle serait atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [U] [M], avec mission, en se plaçant au 26 septembre 2023 :

- examiner Mme [Y] [R] ;

- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;

- recueillir ses doléances ;

- décrire le handicap dont Mme [Y] [R] souffre ;

- proposer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

- si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le médecin consultant a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [Y] [R] a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité i