CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDF N°MINUTE : 25/50
Le dix sept janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [L] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant, assisté de Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [K] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, M. [L] [Y] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]) à compter du 1er mars 2024 ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion pour lequel un jugement distinct a été rendu.
La [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([6]) du 06 février 2024 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 02 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 16 avril 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 13 juin 2024, M. [L] [Y] a saisi le pôle social de [Localité 11] aux fins de contester la décision de la [6].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [N] [T] a été prise le 08 novembre 2024 en vue de l'audience du 17 janvier 2025. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** Par observations orales de son conseil, M. [L] [Y], comparant, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
A l’appui de sa demande, il expose être en invalidité de catégorie 2 depuis février 2021. Il indique avoir subi trois interventions chirurgicales lourdes : Une rupture d’anévrisme cérébral avec coma en août 2015 ;Une deuxième rupture d’anévrisme cérébral fin septembre 2015 ;Une opération d’anévrisme aortique en avril 2016. Il fait valoir que son état de santé n’est pas guéri et être dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Sur question du tribunal, il déclare avoir arrêté de cesser son activité professionnelle dans le bâtiment en 2017. Il indique être inscrit à France travail et être suivi par le [5].
Sur observations orales, la [Adresse 8], régulièrement représentée, fait valoir que compte tenu de l’invalidité de catégorie 2, de son âge et de sa pathologie, il sera compliqué de retrouver une situation professionnelle et stable. Elle estime que ces difficultés pourraient justifier la reconnaissance d’une RSDAE à charge pour le requérant de fournir le document justifiant du bénéfice de l’invalidité de 2ème catégorie.
Compte tenu de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [N] [T], avec mission, en se plaçant au 1er mars 2024: - d’examiner M. [L] [Y] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [L] [Y] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - dire si, compte tenu de son handicap, M. [L] [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, - donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [N] [T] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [L] [Y] a demandé au tribunal l’entérinement du r