2ème Chambre Cabinet C, 5 février 2025 — 19/00780
Texte intégral
RG : N° RG 19/00780 - N° Portalis DBZT-W-B7D-E5EE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française Profession : Adjoint de direction [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : étudiante [Adresse 3] [Localité 12] n’ayant pas constitué avoct
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U], de nationalité française, et Mme [D] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 14] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issue [W] [U], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (93).
Par requête déposée au greffe le 11 mai 2018, M. [U] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 juillet 2018, le magistrat conciliateur a constaté l'acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et au titre des mesures provisoires, a notamment : Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 19], à Mme [P] à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;Fixé, à compter de l’ordonnance, la pension alimentaire au titre du devoir de secours que devra verser M. [U] à Mme [P] à la somme de 700 euros par mois ;Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à Mme [P], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que M. [U] prendra en charge le remboursement des mensualités des crédits [17] (142,99 euros), Darty (60,16 euros), revolving [15] (75 euros) et [16] (234,59 euros), outre la dette mutuelle des époux [H] mutuelle (mutuelle des deux époux et de l’enfant) de 2.158,34 euros, et ce, au titre du devoir de secours ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, comme suit :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père en cas de modifications de ses contraintes professionnelles d’aviser la mère 15 jours à l’avance de la date à laquelle il exercera son droit de visite et d'hébergement ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit que pendant un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance, M. [U] fera chercher et ramener l’enfant par un tiers digne de confiance jusqu’au lieu de résidence de l’enfant ;Fixé, à compter de l’ordonnance, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois. M. [U] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil le 15 février 2019.
Par ordonnance en date du 23 juin 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 19], statuant en qualité de juge de la mise en état sur un incident formé par M. [U] a : Fixé rétroactivement la pension alimentaire due par M. [U] à Mme [P] au titre du devoir de secours pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 à la somme mensuelle de 450 euros ;Fixé rétroactivement la pension alimentaire due par M. [U] à Mme [P] au titre du devoir de secours pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 inclus à la somme mensuelle de 400 euros ;Fixé rétroactivement la pension alimentaire due par M. [U] à Mme [P] au titre du devoir de secours à compter du 1er avril 2019 à la somme mensuelle de 200 euros ;Condamné M. [U] au paiement desdites sommes, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées à ce titre ;Débouté M. [U] de sa demande de fixation de la résidence de [W] à son domicile ;Débouté M. [U] de sa demande de diminution du montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [U] sollicite de : Prononcer le divorce des