Contentieux <= 10.000€, 7 février 2025 — 24/01110
Texte intégral
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIQO Société [4] / [X] [R] MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI,
DEFENDERESSE
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 03 Avril 2024 - Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2024 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :
1 EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [R] a perçu des allocations versées par [3] suite à son arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Elle a toutefois bénéficié pendant cette période d’une pension d’invalidité 2eme catégorie avec effet rétroactif au 04/01/2021, laquelle devait être prise en compte pour le calcul des allocations initialement versées. [3] a vainement mis en demeure le 29/12/2023, Madame [X] [R], de lui rembourser les sommes indument versées. Elle a émis le 07/03/2024 une contrainte qui lui a été signifiée le 13/03/2024. La défenderesse y a formé opposition. A l’audience du 10/01/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. [3] sollicite du Tribunal qu’il : Déclare régulière la signification de la contrainte. Et au visa de l’article R 5426-22 du Code du travail : Juge irrecevable l’opposition comme étant non motivée. Juge que la contrainte reprendra son plein et entier effet. Et subsidiairement sur le fond, aux visas du Décret 2019-797 du 26/07/2019 relatif au régime d’assurance chômage, ainsi que le règlement annexé à la convention du 14/04/2017 relative au régime d’assurance chômage : Condamne Madame [X] [R] au paiement de : -11.270,02 euros au titre des prestations indues du 04/01/2021 au 01/01/2022. -5.66 euros de frais. -800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Déboute Madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts. Déboute Madame [X] [R] de sa demande de délais de paiement, faute de production de justificatif. Déboute Madame [X] [R] de sa demande relative à l’article 700 du CPC. Déboute Madame [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Condamne Madame [X] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de contrainte. En réplique, Madame [X] [R] in limine litis demande : Que la signification de contrainte soit jugée irrégulière. En conséquence juge cette contrainte inopposable à la défenderesse. Et au fond :
2 Juge que [3] a commis des erreurs dans la gestion du dossier de Madame [X] [R]. Juge que ces carences lui ont causé un préjudice. En conséquence : Condamne [3] à lui régler la somme de 11.275,68 euros en réparation de celui-ci. Ordonne la compensation des sommes dues avec celles réclamées par le demandeur. A titre subsidiaire : Accorde à la défenderesse un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles égales. En tout état de cause : Condamne [3] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification de la contrainte.Madame [X] [R] conteste la régularité de la signification au motif que celle-ci contrevient aux dispositions de l’article 656 du CPC, l’huissier n’ayant pas procédé aux diligences requises pour s’assurer de la permanence du domicile de la défenderesse. La juridiction constate toutefois que l’huissier a fait état de l’indication du patronyme de la signifiée sur la boite à lettre de l’immeuble. Il n’est pas contesté que cette adresse soit effectivement celle de l’intéressée, puis que l’huissier a déposé dans cette boite aux lettres un avis de passage informant Madame [X] [R] que l’acte se trouvait disponible en son étude et que celle-ci a effectivement été retirer cet acte le 25/03/2024, le récépissé signé par elle le 25/03/2024 en faisant foi. Dès lors la signification sera déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l'opposition.L'article R5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, que celle-ci est motivée et qu'une copie de la contrainte contestée doit y être jointe. En l'espèce la contrainte a été signifiée le 13/03/2024 et Madame [X] [R] a formé son opposition par courrie