1ère Chambre civile, 11 février 2025 — 23/02048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/02048 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZSG

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

ENTRE:

Madame [M] [H] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 12] (CPAM 42) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

MACIF RHONE-ALPES pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] et ayant un centre de gestion à [Adresse 16]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

MGEN prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 14 Janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 août 2018 alors qu'elle faisait un footing à [Localité 9], Madame [M] [H] a été bousculée par le chien de son beau-frère Monsieur [W] et a lourdement chuté sur le côté gauche. Elle a présenté une fracture de l'extrémité supérieure du fémur gauche. Elle a été admise aux urgences de l'hôpital d'[Localité 9] où elle a été opérée le jour même. Elle est sortie de l'hôpital le 10 août 2018 et a continué sa convalescence chez elle. Le 14 novembre 2018, Madame [M] [H] a de nouveau été opérée à l'hôpital privé de la [Localité 12] de [Localité 13]. Elle a ensuite continué sa convalescence à son domicile puis au CLOS CHAMPIROL. L'assurance Protection Juridique de Madame [M] [H], la compagnie GROUPAMA, a désigné le Docteur [T] en qualité d'expert pour la réalisation d'une expertise contradictoire. Cette réunion a eu lieu le 24 juin 2019 en présence également du médecin conseil de Madame [H] le Docteur [G]. Le Docteur [T] a déposé un rapport contradictoire le 25 juin 2019 dans lequel il concluait que l'état de santé de Madame [M] [H] n'était pas encore consolidé et qu'une nouvelle expertise serait souhaitable en juin 2020. Madame [M] [H] s'est ensuite rapprochée de sa compagnie d'assurances, GROUPAMA, ainsi que de la compagnie d'assurances de son beau-frère, la MACIF, de manière à réclamer une provision supplémentaire. Madame [H] a perçu plusieurs provisions pour un montant de 6000 €. Madame [M] [H] a assigné la compagnie GROUPAMA, ainsi que la compagnie MACIF, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de désignation d'un expert médical. Elle sollicitait également une indemnité provisionnelle d'un montant de 30 000 €.

Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2020, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a ordonné l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, et a alloué une provision à Madame [H] de 15.000 €. Le Docteur [Y] a déposé un pré-rapport le 7 décembre 2020 en précisant que la consolidation ne pourra intervenir qu' après ablation du matériel d'ostéosynthèse. Le Docteur [Y] a ensuite organisé une deuxième réunion d'expertise après consolidation. Les 27 et 28 avril 2023, 03 mai 2023, Madame [H] a assigné, devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, Monsieur [W], son assureur, la MACIF, GROUPAMA, en qualité de son propre assureur, la MGEN et l'Agent Judiciaire de l'Etat, en qualité de son employeur, et la caisse primaire d'assurance de la [Localité 12]. Le docteur [Y] a déposé son rapport d'expertise définitif.

Un PV transactionnel a été régularisé entre la MACIF et Madame [H].

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit : - Constatons le désistement de Madame [M] [H] contre la MACIF ; - Donnons acte à la MACIF de son acceptation de désistement ; - Déboutons les demandes tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; - Déclarons que l'instance est toujours pendante malgré le désistement de Madame [H] compte tenu des demandes reconventionnelles