4 ème Chambre civile, 4 février 2025 — 24/00113
Texte intégral
Minute n° 25/00080 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFU3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [F] [D] MATERIAUX dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN, substitué par Me Geneviève BARBERO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [L] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-2238 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 août 2013, Monsieur [T] [L] a ouvert un compte particulier auprès de la SARL [F] [D] Matériaux.
En tant que gérant de la SARL [L] Père et Fils, il a disposé également d’un compte professionnel. La liquidation judiciaire de la société a été ordonnée le 5 mai 2021 et la SARL [F] [D] Matériaux a déclaré une créance de 50 721,30 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 octobre 2023, la SARL [F] [D] Matériaux a mis en demeure Monsieur [T] [L] de régler la somme de 6 762,30 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 février 2024, la SARL [F] [D] Matériaux a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL [F] [D] Matériaux, représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer les sommes de : ● 5 418,58 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ; ● 800,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; ● 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest.
Au visa des articles 1100 et suivants et 1362 et suivants du Code civil, elle rappelle que c’est Monsieur [T] [L] qui précise au moment de sa commande sur quel compte imputer la facture. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que la société allait être placée en liquidation judiciaire au moment de l’établissement des factures. Elle précise qu’il a réglé les premières factures éditées en son nom personnel et qu’il avait conscience de cette distinction, qu’il a évoqué avec son mandataire judiciaire. Elle affirme qu’il ne peut utiliser la procédure collective pour ne pas payer ses dettes personnelles, qu’il a reconnu. Elle ajoute qu’il s’agit d’un commencement de preuve par écrit, complété par les premiers règlements effectués, son absence de justification de l’utilisation du matériel et la tardiveté de ses contestations. Elle relève qu’il n’a pas demandé à ce qu’elles soient intégrées au passif de la société. Elle estime qu’il n’est pas de bonne foi.
En réponse, Monsieur [T] [L], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
- Rejeter les demandes de la SARL [F] [D] Matériaux ; - Condamner la SARL [F] [D] Matériaux à lui payer les sommes de : - 1 500,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1353 et suivants du Code civil, outre 9 du Code de procédure civile, il soutient que l’intégralité des factures réclamées correspondent à des chantiers réalisés par la société, mise en liquidation, et qu’il n’est produit aucun bon de commande, ni reconnaissance de dette. Il estime que la SARL [F] [D] Matériaux essaye de lui faire supporter une partie du passif de la société. Il ajoute que les factures ne sont pas des modes de preuve et que le compte personnel ouvert n’est qu’un compte épisodique fait pour la construction de sa maison d’habitation. Il affirme que la facture du 31 janvier 2021 correspond à un chantier de la société. Il ne conteste pas avoir payé en espèce des factures, au nom de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 4 février 2025