Service des référés, 6 février 2025 — 25/00009
Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00009 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTP AFFAIRE : [B] [X], [I] [R] épouse [X] C/ S.A.R.L. MENUISERIE ROUSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X] né le 23 Octobre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [R] épouse [X] née le 15 Juin 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE ROUSSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 27 février 2023, M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] ont commandé la fourniture et la pose d'un portail motorisé, d'un portillon et de clôtures auprès de la société Menuiserie Rousson.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] ont fait assigner la SARL Menuiserie Rousson devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 16 janvier 2025. M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] maintiennent leur demande et exposent que : - La SARL Menuiserie Rousson n'a pas réalisé de nouvelles mesures après les travaux de maçonnerie, si bien qu'un ventail du portail a été posé sur cale, - Face à ce désordre, ils ont retenu la somme de 1 229 euros sur la facture, - Ils ont sollicité plusieurs fois la société Menuiserie Rousson qui refuse d'intervenir, - Ils ont constaté plusieurs désordres concernant le portail, les volets roulants, une fenêtre et la porte d'entrée, - Une expertise amiable a été organisée le 10 octobre 2023, mais aucun accord n'a pu intervenir.
La société Menuiserie Rousson ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule protestations et réserves et demande à ce que la mission soit complétée. Elle sollicite la condamnation des époux [M] à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 229 euros correspondant au solde de la facture. Elle expose que les désordres sont de la responsabilité du maçon.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 03 juillet 2024, le portail n'a pas pu être posé correctement. Le pilier du vantail gauche a été réhaussé par plusieurs cales installées grossièrement. Les butées du sabot sont trop basses, le portail ne fonctionne pas normalement ; lorsqu'il est activé, des grincements se font entendre. Enfin la motorisation solaire ne fonctionne pas. L'expert estime que la responsabilité de l'entreprise paraît pleinement engagée.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
La mission ne peut porter sur la responsabilité d'une personne non partie à l'instance comme le sollicite la société Menuiserie Rousson pour l'entreprise Grubisa.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En application de l'article 1219 du Code civil, " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ".
Selon le devis signé le 27 février 2023, le montant des fournitures et de la pose s'élève à 12 290 euros. Les époux [X] ont versé un acompte de 3 687 euros puis un chèque de 7 347 euros le 11 mai 2023. Ils ont sollicité la société Menuiserie Rousson à plusieurs reprises afin qu'elle intervienne de nouveau : par mail les 15 et 31 mai