Ch 9 (référés), 12 février 2025 — 25/00005
Texte intégral
DU : 12 Février 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O], [P], [O]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Répertoire Général
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFWV __________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me De La Royère à : Me Chivot à : à :
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [H] [O] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (80) né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12]
Madame [X] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [H] [O] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (80) née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12]
Madame [H] [O] (MINEUR) née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] tous représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS, Me Kévin CHIMENTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS DE LYON 779 838 366) [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) agissant par délégation pour la CPAM de la Somme [Adresse 11] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 2 et 7 janvier 2025 délivrées par Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la CPAM de la Somme, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de : Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [O] une provision de 173.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [O] une provision de 5.000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [X] [O] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ; Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P] en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [O] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ; Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert en orthopédie ; En tout état de cause, Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Kevin CHIMENTI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Juger que les sommes allouées courront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux mis en cause ; L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ce qu’elle verse à titre provisionnel à Monsieur [W] [O] la somme de 133.043 euros, provision de 17.500 euros déduite, et la dire satisfactoire ; Et par conséquent, fixer le montant de la provision que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE versera à titre provisionnel à Monsieur [W] [O] de 133.043 euros ;Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande d’allocation provisionnelle supplémentaire ;Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise