Ch 9 (référés), 12 février 2025 — 24/00515
Texte intégral
DU : 12 Février 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X], [H]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, S.A.S.U. MAIF
Répertoire Général
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFKU __________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me Petit à : Me Fayein à : Me Salmon à :
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [X] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 16]
Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 16] tous représentés par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS DE STRASBOURG 352 406 748) assureur de la SAS TRANSPORTS DELMOTTE [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (SIREN 775 685 399) organisme de sécurité sociale et mutuelle de Madame [X] et Monsieur [H] [Adresse 9] [Localité 12] non comparante, ni représentée
S.A.S.U. MAIF (RCS DE NIORT 935 039 735) assureur de Madame [X] et Monsieur [H] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 11 et 12 décembre 2024 délivrées par Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d’assureur de la SAS TRANSPORTS DELMOTTE, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) – SECTION DES HAUTS DE SEINE et la MAIF, en qualité d’assureur de Madame [F] [X] et de Monsieur [K] [H], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] recevables et bien fondés en leur présent exploit introductif d’instance ;Constater que les demandeurs démontrent un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;Ordonner une expertise médicale de Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] confiée à un expert spécialiste en réparation juridique du dommage corporel avec avis d’un sapiteur d’une autre spécialité (notamment un médecin psychiatrique) ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, à charge pour la SAS TRANSPORTS DELMOTTE et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD de procéder au remboursement de ceux-ci dans le cadre de la liquidation des préjudices ; Condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD au paiement de la somme de 4.000 euros à titre provisionnel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en médecine physique et de réadaptation pour évaluer le préjudice de Madame [F] [X] et tel expert qu’il plaira spécialisé en psychiatrie pour évaluer le préjudice de Monsieur [K] [H], avec la mission versée aux débats en pièce n°1 par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Juger que Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] feront l’avance des frais d’expertise ; Juger que chaque partie conserva à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; Laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [F] [X] et de Monsieur [K] [H] ; La MAIF a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la MAIF forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] ; Condamner Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance ; La MGEN – SECTION HAUTS DE SEINE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Attestation de droits MGEN de Madame [X] ;Attestation de droits MGEN de Monsieur [H] ;Kbis de la SAS MAIF ; Kbis de la SA ACM ;Kbis de la SAS DELMOTTE ;Avis de décès des quatre enfants ;Arrêt rendu le 4 mai 2021 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;Convocation de Madame [X] à l'expertise médicale ;Rapport d'expertise psychiatrique contradictoire concernant Madame [X] en date du 13 décembre 2021 ;Rapport d'expertise médicale contradictoire concernant Madame [X] en date du 27 mai 2022 ;Rapport d'expertise psychiatrique contradictoire concernant Monsieur [H] en date du 27 mai 2022 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Dans la mesure où il appartient au seul expert de prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, il y a lieu de désigner dès à présent un expert spécialisé en réparation du dommage corporel pour Madame [F] [X] et un expert psychiatre pour Monsieur [K] [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] sollicitent la condamnation de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à leur payer la somme de 4.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [X] et COMMET pour y procéder :
Madame [N] [T] CHU [Localité 17] Picardie – Service de médecine légale et sociale [Adresse 22] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20]
Avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; ORDONNE une mesure d’expertise psychiatrique de Monsieur [K] [H] et COMMET pour y procéder :
Madame [S] [W] née [J] Centre hospitalier Psychiatrique d'[Localité 15] Unité d'addictologie [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 19]
Avec mission de :
Examiner Monsieur [K] [H] en la présence éventuelle de son conseil et de son médecin conseil, et après avoir tenu informé les conseils des parties, les autres parties pouvant se faire représenter ou assister par un conseil et/ou par un médecin conseil ; Se faire communiquer par Monsieur [K] [H], par son conseil ou partout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à son état psychique, psychologique et psychiatrique, y compris son dossier médical et tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ; Recueillir les doléances de Monsieur [K] [H] ; Décrire les lésions et affections constitutives de l’état de santé de Monsieur [K] [H] en précisant si elles sont en lien direct et certain avec le décès de son fils [O] [H] consécutif à l'accident de la circulation survenu le 28 juillet 2020, ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examens, soins, hospitalisations, interventions, rééducation, et autres traitements) et les conditions de reprise de l’autonomie, et préciser la durée, la cause et les lieux d’hospitalisation en rapport avec les lésions alléguées ; Fixer la date de consolidation correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une nouvelle aggravation ; à défaut, indiquer dans quel délai Monsieur [K] [H] devra être de nouveau examiné, indiquer la date prévisible à laquelle la consolidation est susceptible d’intervenir, et évaluer si possible l’importance prévisible du préjudice ;Rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des séquelles psychiques, psychologiques et psychiatriques directement imputables au décès de son fils [O] [H] consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 juillet 2020, et préciser si cet état est déjà révélé ou simplement latent ; distinguer, le cas échéant, les conséquences imputables au décès de son fils et celles relatives à l’état antérieur ; Se faire communiquer, le cas échéant, par Monsieur [K] [H], par son conseil ou par le tiers payeur, le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés, et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le fait dommageable ; Dire si les séquelles psychiques, psychologiques et psychiatriques ont entraîné un déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [K] [H], et décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et atteintes aux fonctions physiologiques qu'en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques ; préciser la nature et l'importance de l'atteinte aux fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; indiquer si les séquelles s’accompagnent de douleurs permanentes ou persistantes, d’une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel ; fixer ce taux, en précisant si possible le taux d'incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui le constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques ; Dans l’hypothèse où un état antérieur aurait déjà entraîné un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; par ailleurs, dire si le traumatisme a été la cause déclencheuse du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément à l’avenir ; Fournir tous éléments permettant d'apprécier la nature, l’intensité et la durée des souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, jusqu’à la consolidation ; en estimer l’importance sur une échelle de sept degrés (1 = très léger ; 2 = léger ; 3 = modéré ; 4 = moyen ; 5 = assez important ; 6 = important ; 7 = très important) ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l'examen n'est pas consolidée à la date de l'expertise, elle pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l'expert devra s'assurer de la consolidation de l'état de l'intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] devront consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 900 euros TTC chacun à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 30 avril 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [F] [X] et Monsieur [K] [H] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT