Ch 9 (référés), 12 février 2025 — 24/00505
Texte intégral
DU : 12 Février 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [W], Compagnie d’assurance PACIFICA
Répertoire Général
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFBY __________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me Hamel à : Me De La Royère à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [H] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 9] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [W] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 13] non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance PACIFICA (RCS 352 358 865) [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 6 et 10 décembre 2024 délivrées par Madame [Y] [H] épouse [X] à Monsieur [V] [W], la compagnie d’assurance PACIFICA et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de : Dire Madame [Y] [H] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Faire droit à la demande de Madame [Y] [H] tendant à obtenir une indemnité provisionnelle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que la société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, sera tenue de garantir le paiement des sommes susvisées ; Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [Y] [H] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA PACIFICA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal, débouter ; Inviter la demanderesse à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, protestations et réserves de la SA PACIFICA ; Sur la mission : mission droit commun du Tribunal avec précisions susvisées ;Sur la charge de la consignation : à charge de Madame [Y] [X] née [H] ; Obligation de pré-rapport et réponse aux dires des parties avec un délai suffisant à cet effet ; En toute hypothèse, sur la demande d’indemnité provisionnelle sur article 700 du code de procédure civile : Débouter, comme mal fondée ; A défaut, réduire ; Débouter Madame [Y] [X] née [H] et les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires dirigés contre PACIFICA SA, comme étant mal fondés ; Monsieur [V] [W] et la CPAM de la Somme, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Pour s’opposer au prononcé d’une nouvelle expertise, la SA PACIFICA soutient que, conformément à la mission initiale de l’expert, il appartient à la demanderesse de produire à l’expert son certificat de non-consolidation et à ce dernier de reprendre ses opérations dans les conditions précitées.
Or, il est certain que