Ch 9 (référés), 12 février 2025 — 24/00519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 12 Février 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. [T] CONSTRUCTION

C/

Société SCCV PROUVY VILLAGE, Société CONSTRUCTION MULTI SERVICES

Répertoire Général

N° RG 24/00519 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFL3 __________________

Expédition exécutoire le : 12 Février 2025

à : Me Dumoulin à : Me Canal à : Me Rebourcet à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. [T] CONSTRUCTION (RCS D’EVRY 519 999 734) agissant par son gérant Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Jeffrey SCHINAZI de la SCP SCHINAZI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sibylle DUMOULIN, avocat postulant au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

SCCV PROUVY VILLAGE (RCS D’AMIENS 889 015 160) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

CONSTRUCTION MULTI SERVICES (CMS) RCS DE PONTOISE 879 033 256 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 18 et 19 décembre 2024 délivrées par la SAS [T] CONSTRUCTION à la SCCV PROUVY VILLAGE et la Société CONSTRUCTION MULTI SERVICES (CMS), au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : Constater le non-respect par la SCCV PROUVY VILLAGE de ses obligations contractuelles en termes de paiement de la somme de 261912,29 Euros TTC (actualisée à la somme de 414 539,27 euros TTC) due à la Société [T] CONSTRUCTION selon le projet DGD établi par celle-ci ; Ordonner l’interruption des travaux confiés par la SCCV PROUVY VILLAGE à la Société [T] CONSTRUCTION selon marché de travaux du 27 juillet 2022 et repris sur ordre de la SCCY PROUVY VILLAGE par la Société CMS ; Faire interdiction à la Société CMS de poursuivre l’exécution du chantier et ce, sous astreinte journalière de 2.000 euros ;Ordonner la consignation par Ia SCCV PROUVY VILLAGE du montant des travaux en litige évalués à ce stade provisoire à la somme de 261.912,29 euros TTC et ce, dans le cadre d’une opération de séquestre Avocat (Bâtonnier) ;Condamner la SCCV PROUVY VILLAGE au paiement provisionnel de la somme non contestée de 72.000 euros TTC, outre 38.345,28 euros (facture Promat 91), soit un total de 110.345,28 euros ; Dire que les parties devront saisir le Juge du fond pour le règlement de leurs contestations plus amples et à ce titre, pour désignation d'un Expert ;Condamner les Sociétés SCCV PROUVY VILLAGE et CMS solidairement entre elles au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner en tous les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 29 janvier 2025.

La SAS [T] CONSTRUCTION a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SCCV PROUVY VILLAGE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Rejeter la demande formée par la Société [T] CONSTRUCTION tendant à voir ordonner l’interruption des travaux de gros-œuvre confiés par la Société PROUVY VILLAGE à la Société CMS ;Rejeter la demande d’interdiction de poursuivre l’exécution du chantier de la SCCV PROUVY VILLAGE par la Société CMS, sous astreinte journalière de 2.000 euros, formée par la Société [T] CONSTRUCTION ; Rejeter la demande de consignation par la Société PROUVY VILLAGE d’une somme de 261.912,29 euros TTC dans le cadre d’une opération de séquestre formée par la Société [T] CONSTRUCTION ; Rejeter la demande de condamnation de la Société PROUVY VILLAGE à payer à la Société [T] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 72.000 euros TTC ;Rejeter la demande de condamnation de la Société PROUVY VILLAGE à payer à la Société [T] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 38.345,28 euros correspondant à la facture de la Société PROMAT 91, fournisseur ; Condamner la Société [T] CONSTRUCTION à payer à la Société PROUVY VILLAGE une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société [T] CONSTRUCTION aux dépens ; La Société CMS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire la société CMS recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal :Dire n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence et au regard de l’existence de contestati