4 Ch. Cab 4 (ch famille), 12 février 2025 — 23/02097
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[E] C/ [G]
Répertoire Général
N° RG 23/02097 - N° Portalis DB26-W-B7H-HS62
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [H] [E] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2022-293 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Mihaela-delia ILIE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2022-39 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Amélie ROHAUT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] et monsieur [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : - [P], née le [Date naissance 5] 2014 ; - [F], née le [Date naissance 7] 2018 .
Par assignation en date du 10 juillet 2023, madame [H] [E] a assigné monsieur [I] [G] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.
Monsieur [I] [G] a constitué avocat le 20 juillet 2023.
Un renvoi a été sollicité à la demande des parties.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 22 novembre 2023, il a notamment été conféré de l'état de la cause.
Les époux ont accepté à l'audience le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs annexé à l’ordonnance de mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - constaté la résidence séparée des époux depuis le 20 septembre 2021 ; - attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile Peugeot 406, et ce à compter de la date de l’assignation ; - débouté l’épouse de sa demande de prise en charge par l’époux de la dette locative à titre définitif ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; - constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; -dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, selon des modalités dites classiques ; - constaté l'état d'impécuniosité du père, déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par message RPVA du 19 septembre 2024, Me Hélène REUSSE conseil de l’épouse à indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de cette dernière.
Par message RPVA du 24 septembre 2024 Me Mihaela Delia ILIE a informé le juge aux affaires familiales de sa constitution en lieu et place de Me Hélène REUSSE.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 20 septembre 2021, - de voir rappeler l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - de voir fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, avec un changement de bras le dimanche à 18 heures et un partage des vacances scolaires.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire