4 Ch. Cab 4 (ch famille), 12 février 2025 — 24/02580

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[E] C/ [W]

Répertoire Général

N° RG 24/02580 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAV2

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 9] [Localité 13]

Comparant et concluant par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [Y] [W] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 11]

Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [E] et Mme [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 10] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus : [R], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 10], désormais majeure,[C], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10]. Par acte du 2 août 2024, M. [J] [E] a assigné Mme [Y] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2024.

L’épouse à constitué avocat le 11 septembre 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état et il a été prononcé les mesures provisoires suivantes : Attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 11]Attribution de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à l’époux, sans créance au moment de la liquidation,Attribution aux deux époux de la gestion des deux biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 13] et [Adresse 4] à [Localité 13], les sommes (crédits notamment), restant à charge après perception des loyers étant partagées par moitié entre eux, à titre provisoire ; Constat de l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de [C] ;Fixation de la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, Mme [Y] [W] ;Organisation d’un droit de visite et d'hébergement du père à la libre convenance des parties ;Rejet de la demande de contribution alimentaire formée par l’épouse, l'état d'impécuniosité du père, M. [J] [E], étant constaté. Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - qu’il soit dit que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - la fixation des effets du divorce à la date du 2 août 2024, - de voir reconduites les mesures relatives à l’enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - qu’il soit dit que l’épouse conservera l'usage du nom du conjoint ; - la fixation des effets du divorce à la date du 2 août 2024 ;

- de voir reconduites les mesures relatives à l’enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024. L'affaire a été retenue à