Ch 9 (référés), 12 février 2025 — 24/00529

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 12 Février 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Action en responsabilité exercée contre le syndicat Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[D], [J]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 8], S.A.R.L. CABINET D’HAUTEFEUILLE

Répertoire Général

N° RG 24/00529 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFSZ __________________

Expédition exécutoire le : 12 Février 2025

à : Me Wacquet à : Me Catillion à : à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [D] née le 10 Mai 1950 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]

Madame [B] [J] née le 24 Juin 1983 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] toutes représentées par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 8] pris en la personne de son Syndic LA SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE [Adresse 6] à [Localité 8] Adresse du Syndic CABINET D’HAUTEFEUILLE [Adresse 6] [Localité 8]

S.A.R.L. CABINET D’HAUTEFEUILLE (RCS D’AMIENS 301 982 435) [Adresse 6] [Localité 8] tous représentés par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 23 décembre 2024 délivrée par Madame [L] [D] et Madame [B] [J] à la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 8], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger Madame [L] [D] et Madame [B] [J] tant recevables que bien fondées en leur action et leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE à verser à Madame [L] [D] et Madame [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.

Madame [L] [D] et Madame [B] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 8] ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Règlement de copropriété ;Attestation de Me [Y] [S] du 4 septembre 2024 ;Courriel de Mme [J] du 20 Octobre 2021 ;PV d'assemblée générale du 28 octobre 2021 ;Courriel de Mme [J] du 11 mars 2022 ;Courriel de M. [X] du 12 juillet 2022 ;Courrier recommandé de Mme [J] et Mme [D] du 28 Août 2022 ;Courrier du conseil syndical du 19 septembre 2022 ;PV d'assemblée générale du 18 novembre 2022 ;Courriel de Mme [J] du 11 décembre 2022 ;Courriel de M. [R] du 4 janvier 2023 ;Courriel de M. [R] du 11 janvier 2023 ;Courriel de M. [R] du 8 juin 2023 ;Courriel du cabinet d'HAUTEFEUILLE du 16 août 2023 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 13 octobre 2023 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 2 et 3 novembre 2023 ;Ordre du jour AGO du 1er mars 2024 ;Courrier recommandé de Mme [J] du 21 février 2024 ;PV d'assemblée générale du 1 er mars 2024 ;Courriel de M. [R] du 2 avril 2024 (CR visite des caves) ;Courriel de M. [R] des 29 avril et 2 mai 2024 ;Mise en demeure du cabinet [W] du 13 mai 2024 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 24 septembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Ma