CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 06/02/2025

N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPE6

CPS

MINUTE N° :

Mme [K] [T]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier [K] [T] [10] la SCP AUCHÉ-HÉDOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Madame [K] [T] [Adresse 1] [Localité 3] assistée par Me Jacques-Henri AUCHÉ de la SCP AUCHÉ-HÉDOU, avocats au barreau de MONTPELLIER, suppléé par Maître DUPUY,

DEMANDERESSE

ET :

[10] [Localité 2] représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 28 septembre 2021 au 13 juin 2023, la [7] ([9]) du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [K] [T], infirmière libérale, un indu d’un montant de 22 999,39 € le 26 septembre 2023.

Le 16 novembre 2023, Madame [K] [T] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [10]. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2024, Madame [K] [T] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [11].

Madame [K] [T] demande au Tribunal : - A titre principal, de prononcer la nullité de la procédure de l’indu en raison du détournement des règles de compétence propres au service médical par le service administratif de la caisse, - A titre subsidiaire, * de juger que la caisse ne l’a pas alertée sur d’éventuels problèmes de cotation, * de juger qu’elle a été maintenue dans la croyance légitime qu’elle pouvait appliquer cette cotation, * en conséquence, de juger que la caisse a commis une faute en laissant perdurer sa cotation, * de juger que la faute de la caisse est constitutive d’un préjudice, * en conséquence, de condamner la caisse au paiement de la somme de 22 999,39 € correspondant à l’obligation de paiement des prestations réclamées et ainsi d’ordonner la compensation entre les sommes réclamées et les sommes dues par la caisse, * à défaut, de débouter la caisse de sa demande d’indu, - A titre infiniment subsidiaire, * de juger qu’elle a apporté tout élément possible afin de justifier de sa facturation permettant de réduire totalement, ou considérablement, l’indu réclamé, * en conséquence, de juger la procédure d’indu infondée et de débouter la caisse de ses demandes, - En tout état de cause, * d’annuler la notification d’indu du 26 septembre 2023, * d’annuler la décision implicite de rejet de la [11], * d’annuler l’indu de 22 999,39 €, * de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * de juger l’exécution provisoire de droit manifestement incompatible avec les circonstances de l’espèce, * de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La [10] demande au Tribunal : - de dire son action en recouvrement bien fondée, - de constater qu’elle a recalculé le montant de l’indu à la somme de 22 594,69 € (déduction faite des 404,70 €), - de condamner, à titre reconventionnel, Madame [K] [T] à lui rembourser la somme de 22 954,69 €.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour confirmer ni infirmer ni annuler une décision rendue par un organisme social ou par une [11] dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel.

I - Sur la procédure de contrôle

Madame [K] [T] relève que, concernant la patiente, Madame [O] [X], la [10] a, dans le courrier de constat d’anomalies du 31 juillet 2023, fait état d’une erreur de cotation en indiquant la facturation à appliquer en lieu et place de celle faite, et a, dans le courrier de notification d’indu du 23 septembre 2023, indiqué le même motif d’indu en précisant, toutefois, “poursuite de la pose par microperfuseur car trop douloureux par cathéter veineux” avec en sus “avis du service médical : maintien cotation AMI 9 + 4,1/2". Elle estime donc que, pour refuser la facturation qu’elle avait appliquée, la caisse s’est interrogée sur l’état de cette patiente, et ce, dès l’origine du contrôle. Or, selon elle, en procédant de la sorte, le service ad