CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 23/00625
Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHFZ
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [Z] [L]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier S.A.S. [Z] [L] [6] la SELAFA [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [Z] [L] [Adresse 17] [Localité 2] représentée par Me Leyla DUYGULU de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY,
DEMANDERESSE
ET :
[6] [Localité 1] représentée par Mme [D] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, [Z] MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - débouté la société [Z] [L] de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison des prétendues carences de l’instruction, - avant dire droit, sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le [5] ([8]) de la région PACA afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [M] [I] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, - sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de cet avis, - réservé les dépens.
Le 17 juillet 2024, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [Z] [L] demande au Tribunal : - d’infirmer la décision rendue par la [6] le 31 mai 2023 en ce qu’elle a reconnu la maladie professionnelle de Monsieur [M] [I], - d’infirmer la décision de rejet de la [7] du 4 août 2023, - d’écarter l’avis rendu par le second [8], - en conséquence, de juger que la pathologie de Monsieur [M] [I] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - en tout état de cause, de constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 mai 2023.
Constatant que l’avis du [8] de la région PACA-CORSE est similaire à celui rendu par le [8] de la région AURA, la [6] demande au Tribunal : - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [M] [I], - d’homologuer l’avis du [8] de la région PACA-CORSE, - de débouter la société [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour infirmer ou confirmer des décisions rendues par la [6] ou par la [7] dans la mesure où ces décisions ont un caractère administratif et non juridictionnel.
Il convient également de relever que la société [Z] [L] conclut, de nouveau, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que des pièces administratives constatant des prétendus faits postérieurs au 6 mai 2022, date de la première constatation médicale de la maladie, n’ont pas été retirées du dossier et ont donc été soumises à l’appréciation du [8]. Or, il s’avère que ce moyen a été rejeté par le présent Tribunal dans son jugement rendu le 11 avril 2024 (“déboute la société [Z] [L] de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison des prétendues carences de l’instruction”) ; jugement à l’encontre duquel aucun appel n’a été interjeté bien que cette voie de recours a été rappelée à la demanderesse. Il a donc été définitivement jugé sur ce point et il n’y aura pas lieu de statuer de nouveau dessus.
Il résulte, par ailleurs, de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a souscrit