CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 06/02/2025

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRDW

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [10]

CONTRE

[6]

Copies :

Dossier S.A.S. [10] [6] Me Isabelle MOULINOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[6] [Localité 2] représentée par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2023, la société [10], employeur de Madame [F] [X], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 5 octobre 2023, alors qu’elle était mise à la disposition de la société [9], assortie d'un certificat médical initial daté du 6 octobre 2023, faisant état d’une “lombalgie sans radiculalgie”.

La [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 23 octobre 2023.

Le 22 décembre 2023, la société [10] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2024, la société [10] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].

La société [10] demande au Tribunal : - de constater l’insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l’accident du travail, - en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et de condamner la [7] aux dépens.

Elle soutient que si l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, encore faut-il que la matérialité de cet accident soit établie. Elle estime donc qu’il revient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, d’établir que les lésions sont apparues au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, précises et concordantes ; étant précisé que la jurisprudence considère que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Elle relève, en l’occurrence, que ce n’est que le vendredi 6 octobre 2023 qu’elle a eu connaissance du prétendu accident déclaré par Madame [F] [X] alors que cette salariée avait toute latitude pour déclarer cet accident le jour même puisqu’elle n’a pas interrompu son travail mais a continué à travailler sans difficulté jusqu’à 14 heures avant de regagner son domicile par ses propres moyens sans jamais faire état d’un quelconque fait accidentel. Elle considère alors que le silence gardé par la salariée sur la survenance de l’accident générant une lésion qui a nécessité à ce jour près de deux mois d’arrêts de travail est troublant. Elle constate, en outre, que Madame [F] [X] a fait constater sa prétendue lésion le 06 octobre 2023, soit le lendemain du prétendu fait accidentel. Or, selon elle, cette constatation médical tardive est plus que troublante au regard de la gravité de la lésion qui a entraîné deux mois d’arrêts de travail. Elle fait également observer qu’il n’existe aucun témoin du prétendu fait accidentel.

Elle considère, par conséquent, qu’aucun élément ne permet à la caisse d’établir avec certitude la réalisation d’un accident le 5 octobre 2023 dans les circonstances rapportées par la salariée puisque tout repose sur les seules allégations de cette salariée. Elle en déduit qu’aucune présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer en l’absence d’indices concordants.

La [7] conclut au rejet du recours et des demandes de la société [10].

Elle constate que la constatation médicale est compatible avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et précise qu’en l’absence de réserves de l’employeur, il n’y avait pas lieu à remettre en cause les termes de la déclaration d’accident du travail dont la souscription relève de la responsabilité de l’employeur. Elle relève, en outre, que le médecin qui a constaté la lésion a précisé une date d’accident du travail au 5 octobre 2023 ; que la victime a bien informé son employeur dans les 24 heures ainsi que le prévoit l’article L441-1 du code de la sécurité sociale et que la jurisprudence admet qu’une douleur apparue au temps et au lieu du tra