Chambre 1 Cabinet 6-10000, 28 janvier 2025 — 24/01523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01523 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQHK

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 28 Janvier 2025

Madame [K] [M], représentée par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.A.S.U. CLEAN COMPANY, représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Lydie JOUVE

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Lydie JOUVE Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [K] [M] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. CLEAN COMPANY [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [M] explique qu’elle a été victime d’un dégât des eaux le 04 mai 2023.

Selon facture du 05 mai 2023, elle a confié à la SASU CLEAN COMPANY des travaux de nettoyage de sa maison pour un montant total de 2.400 euros TTC.

Invoquant le prix excessif de la prestation facturée, Madame [K] [M] a initié une tentative de conciliation le 10 janvier 2024, en vain.

C’est dans ce contexte que Madame [K] [M] a, par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, assigné la SASU CLEAN COMPANY devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander : - de condamner la SASU CLEAN COMPANY à lui rembourser la somme de 2.400 euros, - de condamner la SASU CLEAN COMPANY à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner la SASU CLEAN COMPANY à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été retenue pour être plaidée le 19 novembre 2024.

A l'audience, Madame [K] [M], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.

Se fondant sur les articles 1165, 1240 et suivants du Code civil, Madame [K] [M] expose que, suite à un sinistre, des eaux usées ont été rejetées à l’intérieur de sa maison et qu’elle a confié en urgence à la SASU CLEAN COMPANY une prestation de nettoyage. Elle indique que deux commerciaux de ladite société ont exigé la remise d’un chèque de 2.400 euros avant le commencement de la prestation. Elle fait valoir qu’elle n’a signé aucun devis alors qu’un devis était nécessaire eu égard au prix de la prestation supérieur à 1.500 euros en application des dispositions du code de la consommation. Elle soutient que la SASU CLEAN COMPANY n'a pas correctement exécuté les prestations à sa charge. Elle précise que la prestation de nettoyage s’est limitée au passage d’une laveuse durant deux heures par deux salariés qui ont quitté le chantier à 19 heures. Elle estime avoir payé un prix disproportionné par rapport à la qualité du travail effectué et à la surface de son logement. Elle considère avoir subi un préjudice en raison du prix excessif de la prestation proposé par la SASU CLEAN COMPANY qui a abusé de sa détresse.

De son côté, la SASU CLEAN COMPANY sollicite de la juridiction de : - rejeter les demandes de Madame [K] [M] - condamner Madame [K] [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil outre les entiers dépens.

La SASU CLEAN COMPANY expose que le prix de 2.400 euros TTC de la prestation de nettoyage a été accepté et réglé par Madame [K] [M] avant le début de la prestation, ce qui équivaut à l’acceptation d’un devis. Elle précise qu’il s’agit d’un forfait pour tenir compte de l’urgence ayant obligé l’entreprise à décaler son planning d’intervention, de la présence sur le chantier de deux salariés et de matériel spécifique ainsi que du transport depuis son siège social situé dans l’allier. Elle indique que le chantier a débuté vers 16h30. Elle soutient que Madame [K] [M] a demandé à l’équipe de partir à 19 heures lorsque son logement est redevenu habitable sans que son personnel puisse exécuter les finitions. Elle fait valoir qu’elle a dès le lendemain et à plusieurs reprises proposé de terminer sa prestation, en vain. Elle considère que Madame [K] [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter le remboursement de la somme versée et qu’elle ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de