CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 06/02/2025

N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPRL

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [12]

CONTRE

[8]

Copies :

Dossier S.A.S. [12] [8] la SELARL [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marion ROUYER de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléée par Me Sabrina OULMI, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[8] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juin 2022, Monsieur [R] [Y], salarié de la société [12] en qualité de menuisier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial faisant, notamment, état d’une “rupture transfixiante distale s’étendant dans le sus épineux” à l’épaule droite.

La [5] ([7]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée le 07 février 2023.

Monsieur [R] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été imputés à cette maladie professionnelle du 24 août 2022 au 20 septembre 2024, date de la consolidation de son état de santé.

Le 5 octobre 2023, la société [11] [Localité 9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] à la suite de la maladie professionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2024, la société [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].

La société [12] demande au Tribunal : - A titre principal, de juger que l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [R] [Y] lui est inopposable en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil qu’elle a désigné, - A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions et de prendre en compte l’état antérieur du salarié et, en conséquence, de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie professionnelle, - En tout état de cause, de condamner la [8] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle expose que, lors de la saisine de la [6], elle a désigné le Docteur [J] pour recevoir les pièces du dossier médical du salarié. Malgré cette désignation, la procédure menée devant la [6] ne s’est pas déroulée de façon contradictoire puisque le Docteur [J] n’a pas pu réaliser une expertise contradictoire sur l’analyse de la durée des arrêts de travail, faute pour la [6] de transmettre les pièces médicales nécessaires. Elle en déduit qu’elle se retrouve privée d’accès aux pièces médicales. Elle relève, en outre, que l’avis de la Cour de cassation évoqué par la caisse précise que l’absence de remise de rapport au stade de la [6] n’entraîne pas l’inopposabilité dès lors que l’employeur peut avoir accès à celui-ci au stade de la saisine contentieuse. Or, dans le cadre de la présente phase contentieuse, l’employeur n’a pas accès à ces pièces médicales ; d’autant que la caisse s’oppose à sa demande d’expertise. Elle estime donc qu’à défaut pour la caisse d’accepter la tenue d’une expertise médicale, le Tribunal ne peut que déclarer la décision de prise en charge inopposable en raison de la violation de la procédure contradictoire.

Elle soutient par ailleurs qu’elle est en mesure de démontrer que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] à la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2022 est contestable. Elle estime, en effet, que plusieurs éléments permettent de démontrer le caractère abusif de la durée des arrêts de travail et de la nécessité d’organiser une expertise judiciaire : - Monsieur [R] [Y] est arrêté depuis plus de 361 jours alors que, d’après l’ouvrage du professeur [X] intitulé “Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie”, la durée d’un arrêt de travail pouvant être prescrite en cas de rupture de la coiffe des rotateurs est de 2 à 6 mois ; elle estime donc qu’en l’espèce, la durée est disproportionnée, - le certificat médi