CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 22/00517
Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 22/00517 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IW57
CPS
MINUTE N° :
M. [J] [Z]
CONTRE
S.C.A. [11]
[10]
Copies :
Dossier [J] [Z] S.C.A. [11] la SELAS [6] la SELARL FRANCOIS DUMOULIN AVOCATS [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Eve GUYONNET de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDEUR
ET :
S.C.A. [11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nadège GENEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[10] [Localité 4] représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [J] [Z] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [12], - fixé au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre, - dit que la [7] ([9]) du Puy-de-Dôme règlera la majoration de la rente à Monsieur [J] [Z] et ne pourra récupérer le montant de celle-ci auprès de l’employeur, la société [12], qu’à hauteur du seul taux qui est opposable à cette dernière, soit 4 %, - ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, - dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l’employeur, la société [12], - alloué à Monsieur [J] [Z] une provision de 2 000 €, - dit que la [10] règlera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [J] [Z] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [12], - condamné la société [12] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé les dépens, - dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L'expert, le Docteur [F] [P], a établi rapport de ses opérations le 4 septembre 2024.
Monsieur [J] [Z] demande au Tribunal : - de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels de la façon suivante : * 6 000 € au titre des souffrances endurées, * 3 861 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 500 € au titre du préjudice sexuel, - de juger que la [10] devra lui faire l’avance de ces sommes, - de condamner la société [12] au paiement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10], - de confirmer l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées.
La société [12] demande au Tribunal : - A titre principal, * de réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées, * de prendre acte qu’elle est d’accord quant à l’évaluation du quantum indemnitaire sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent, * de débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice sexuel, - A titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions la demande indemnitaire formée au titre du préjudice sexuel, - En tout état de cause, * de dire et juger que la [10] fera l’avance des sommes auprès de Monsieur [J] [Z], * de rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, * de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10], * de débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, * de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, * de débouter Monsieur [J] [Z] de toutes ses autres demandes.
La [10] s'en remet à droit.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte du rapport d'expertise qu’au moment de l’apparition de sa maladie professionnelle (“trouble psychique”), soit le 26 février 2016, Monsieur [J] [Z] était âgé de 43 ans. Du fait de cett