CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00090
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00090 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2ZR
JUGEMENT N° 25/0080
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [P] [K] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [12] [Localité 11] [13], [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : représentée par l’AARPI MARVELL, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [B] [F], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Février 2023 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [12] [Localité 11] [13] en qualité de conducteur-receveur, Monsieur [O] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 04 juin 2019 à 18 h 30 (« douleur dans le dos »).
L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 05 juin 2019, sans émettre de réserves motivées.
La [Adresse 6] a, par décision du 05 juillet 2019, pris d'emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 28 février 2021, date à laquelle la consolidation des lésions a été constatée par le médecin-conseil de la caisse.
Par notification du 7 avril 2021, la [9] a informé l'employeur que l'incapacité permanente du salarié était fixée au taux de 3 % à compter du 1er mars 2021.
***
Contestant la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à l'accident, la société [12] [Localité 11] [13] a, le 25 août 2022, saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 10] ([8]).
La commission médicale de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [12] DIJON [13] a, par courrier daté du 23 février 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 27 février 2023, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l'audience du 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Il convient de se référer aux conclusions des parties :
- conclusions récapitulatives de la société [12] [Localité 11] [13], datées du 15 novembre 2024 ;
- conclusions récapitulatives de la [Adresse 6], non datées et remises à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur l'absence de communication des éléments médicaux par la [7]
La SAS [12] [Localité 11] [13] soutient que la commission médicale de recours amiable n'a pas respecté les textes légaux et ne l'aurait pas mis en mesure de contester le bien-fondé de la longueur des arrêts et leur imputabilité à l'accident.
Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Ainsi l'absence de transmission des certificats médicaux, des avis du contrôle médical, du rapport d'évaluation des séquelles, etc., dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s'applique qu'aux instances judiciaires.
Il en résulte que l'absence de transmission des éléments médicaux à l'employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (voir par exemple Cass. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).
Il découle de ces considérations que le premier moyen soulevé par la société [12] [Localité 11] [13] doit être rejeté.
2.- Sur la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (jurisprudence constante).
Il est constant, de même, que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus récemment : Cass. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Ainsi, dès qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse doive faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, Monsieur [O] [G] a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2019.
I