CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00290 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWA6

JUGEMENT N° 25/0074

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [L] PERRIN Assesseur salarié : [Z] [D] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [5], [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : représentée par la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : représentée par Mme [N] [V], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Septembre 2022 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la SAS [5] en qualité de régleur, Monsieur [I] [L] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2020 à 9 h (« douleur à la cheville gauche »).

L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 16 juillet 2020, sans émettre de réserves motivées.

La [Adresse 6] a, par décision du 29 juillet 2020, pris d'emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [L] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 novembre 2020.

Il a repris son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.

La guérison a été fixée au 25 février 2021 par le médecin-conseil de la caisse.

Il a été placé en arrêt de travail du 27 janvier 2021 au 28 février 2021, avec une reprise à temps complet le 1er mars 2021.

Un certificat médical de rechute a été rédigé par le médecin traitant le 1er mars 2021.

Le salarié a été consolidé à la date du 21 mai 2023.

***

Contestant la durée des arrêts de travail imputés à l'activité professionnelle (164 jours) et leur imputabilité à l'accident, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 8] ([7]).

La commission médicale de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

***

La société [5] a, par courrier daté du 20 septembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 22 septembre 2022, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.

***

À l'audience du 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

Il convient de se référer aux conclusions des parties :

- conclusions récapitulatives n°2 de la société [5], non datées et remises à l'audience ;

- conclusions récapitulatives de la [Adresse 6], datées du 04 octobre 2021.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

1.- Sur la période du 15 juillet 2020 au 25 février 2021

Les 164 jours d'arrêt de travail mis au compte de la société [5] concernent la période du 15 juillet 2020 au 25 février 2021, dont une partie a été travaillée par le salarié dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

La société [5] expose que la caisse ne lui a pas donné la possibilité de vérifier que les arrêts de travail sont bien en relation avec l'accident du 15 juillet 2020, et que la caisse ne justifie pas la continuité des symptômes et des soins.

La SAS [5] soutient que la commission médicale de recours amiable n'a pas respecté les textes légaux et ne l'aurait pas mis en mesure de contester le bien-fondé de la longueur des arrêts et leur imputabilité à l'accident.

Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.

Ainsi l'absence de transmission des certificats médicaux, des avis du contrôle médical, du rapport d'évaluation des séquelles, etc., dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s'applique qu'aux instances judiciaires.

Il en résulte que l'absence de transmission des éléments médicaux à l'employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (voir par exemple Cass. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).

Par ailleurs, il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (jurisprudence constante).

Il est constant, de même, que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus