2ème Chambre, 11 février 2025 — 21/02545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/02545 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNP3
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[R] [W] [D] [A] [Z] S.A. MAIF C/ THELEM ASSURANCES
ENTRE :
1°) Madame [R] [W] [D] [A] [Z] née le 25 Novembre 1952 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA MAIF, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le numéro 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Edouard SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAUD-SAINT HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Aude RICHARD - signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [U] [I] de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 7], à [Adresse 3] [Localité 8] (21) dans laquelle elle a fait effectuer des travaux de rénovation courant 2008-2009. Elle est assurée par la société MAIF.
Les travaux ont été menés par corps d’état séparés sans maîtrise d’oeuvre. Mme [Z] a notamment confié des travaux de démolition de doublage, création de cloison de doublage, pose de laine de verre et enduit à M. [C] [P], plâtrier, assuré par la société Thelem Assurances.
Suivant facture du 7 mars 2009, Mme [Z] a réglé à M. [P] la somme de 4 928,40 euros TTC pour la réalisation des travaux.
Dès 2010, Mme [Z] a déploré l’apparition de taches dans les embrasures de certaines fenêtres, au niveau des plots de fixation des plaques et à la jonction des fenêtres. Elle a donc procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné M. [J] en tant qu’expert amiable.
Le 30 juillet 2010, un protocole de transaction a été signé entre Mme [Z] et M. [P] dans lequel ce dernier s’engageait à reprendre les zones concernées par les désordres avant le 15 novembre 2010.
Des travaux de reprise ont été réalisés par M. [P] mais des auréoles sont réapparues sur deux ouvertures, de sorte que de nouvelles réunions d’expertise se sont tenues les 15 mars et 12 juillet 2011et que deux nouveaux rapports d’expertise amiable ont été déposés par M. [J] le 15 mars 2011 et le 12 juillet 2011.
Peu de temps après la nouvelle intervention de M. [P], Mme [Z] a déploré l’apparition de nouvelles taches d’humidité affectant son bien. Le 16 mars 2016, un diagnostic a été établi par M. [B], maître d’oeuvre, concepteur en bâtiment, proposant des modalités de reprise du bâtiment.
Le 5 octobre 2016, la société MAIF a écrit à la société Thelem Assurances estimant que la responsabilité de M. [P] était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et l’invitant à désigner un expert.
Le 17 octobre 2016, la société Assurances Construction Service (ACS) a indiqué gérer le sinistre pour le compte de la société Thelem Assurances et désigner le cabinet Etica, ès-qualités d’expert. M. [V] a été nommé en qualité d’expert pour le compte de la société MAIF dans le cadre de cette procédure amiable.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par M. [V] le 24 avril 2017.
Un nouveau rapport a ensuite été déposé par M. [V] le 23 janvier 2018.
La société Servimétrie, spécialisée dans le diagnostic d’humidité, a également été sollicitée pou