2ème Chambre, 11 février 2025 — 21/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Février 2025

AFFAIRE N° RG 21/00056 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HETC

Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[G] [Z]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. LA PITHI CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21)

ENTRE :

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] de nationalité Française Chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La SAS LA PITHI, exerçant sous l’enseigne “IXINA”, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 798 705 612, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES ET ENCORE :

La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, agissant selon poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Aude RICHARD - signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [L] [Y] de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS Me Thibaud NEVERS

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Z] était salarié de la société COB 21 en tant que chauffeur livreur selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2011.

Le 04 décembre 2019, il a été victime d’un accident à la descente de son véhicule professionnel, lui occasionnant une blessure importante à la cheville gauche et un arrêt de travail suivant certificat médical du Dr [I].

L’échographie réalisée par le Dr [B] le 9 décembre 2019 a révélé un “oedème marqué dans les parties molles malléolaires externes ainsi qu’un aspect épaissi du ligament talo-fibulaire antérieur, avec suspicion de rupture”.

Un scanner de la cheville gauche réalisé par le Dr [D] le 12 décembre 2019 est venu préciser l’existence “d’une fracture non déplacée du tiers moyen de la face médiale du talus, à proximité de la zone d’insertion du ligament talofibulaire postérieur (...) sans lésion articulaire visible”.

Par courrier du 18 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Z].

L’IRM réalisée le 30 décembre 2019 par le Dr [M] est venu confirmer les différents préjudices médicaux de M. [Z] sous la forme d’un “oedème post-traumatique intra-osseux au niveau de la malléole médiale où on retrouve un arrachement. Même type d’oedème sur la face médiale du talus et sur le sustentaculum tali. Lésion associée du ligament deltoïde. Présence de petits arrachements osseux retrouvés à la face antérieure du dôme talien et d’un épanchement intra-articulaire. Respect des structures osseuses et ligamentaires latérales. On ne retrouve qu’un oedème sans rupture du faisceau antérieur du ligament talo-fibulaire.”

Un certificat médical du 27 janvier 2020 du Dr [F] a déterminé : “l’absence de déplacement du petit arrachement osseux médial du talus ainsi qu’une consolidation en cours. L’absence d’autre anomalie traumatique décelable. L’intégrité des malléoles, de l’interligne tibiotalien. Le respect du calcanéum. Pas d’épaississement des parties molles. La persistanc