2ème Chambre, 11 février 2025 — 21/00302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Février 2025

AFFAIRE N° RG 21/00302 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFPV

Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025

AFFAIRE : [N] [V] C/ ABEILLE ASSURANCES [T] [R]

ENTRE :

Madame [N] [V] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] de nationalité Française Exploitante agricole, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie AVIVA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 331 309 120, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne EURL VITI PRESTA SERVICES de nationalité Française Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2024 et successivement prorogé jusqu’au 11 Février 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [C] [L] de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX Maître [Y] [E] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA

* * *

Exposé du litige :

Mme [N] [V] exploite une vigne en agriculture biologique sur une surface de 75 hectares sur la commune de [Localité 9] (21) au lieudit « [Localité 7] ».

M. [J] possède une vigne située sur une parcelle limitrophe de celle de Mme [V] et a confié à la société Viti Presta Services gérée par M. [R] le soin d'ébourgeonner sa vigne.

Cette société s'est trompée de parcelle et a sévèrement ébourgeonné la vigne de Mme [V] le 15 mai 2019, enlevant les pampres et supprimant des grappes par ceps.

La responsabilité de l'entreprise Viti Presta Services a été mise en cause et celle-ci a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie Aviva.

L'assureur de Mme [V] la compagnie Pacifica a missionné un expert et après réunion du 15 juillet 2019, celui-ci a chiffré le montant du préjudice à 13 204,18 euros selon rapport du 12 août 2019. Le cabinet d'expertise missionné par la compagnie Aviva a fait état d'une réserve à savoir : « le calcul du préjudice est soumis à déclaration de récolte lors de la prochaine vendange. » Ce cabinet a rendu son propre rapport le 31 décembre 2019 (non communiqué à Mme [V] ou à son assureur) lequel invitait l'assureur à ne donner suite à la réclamation de Pacifica que lorsque celle-ci serait « étayée par les déclarations de récolte de la parcelle concernée, après vérification de l'appellation et des cours actuels indiqués par le BIVB. »

Malgré de nombreuses mises en demeure adressées par Pacifica à Aviva entre le 3 décembre 2019 et le 19 octobre 2020, ainsi que des compléments d'information (déclarations de récoltes 2018 et 2019 transmises afin de vérifier le chiffrage du préjudice) aucune indemnisation n'est intervenue.

Par acte des 4 et 11 février 2021, Mme [N] [V] a alors fait assigner M. [T] [R] gérant de l'EURL Viti Presta Services et son assureur la compagnie Aviva devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin de les voir condamner in solidum à lui verser 13 204,18 euros outre intérêts à compter de l'assignation, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [V] a maintenu ses demandes (notamment dirigées contre la compagnie Abeille venant aux droits d'Aviva) sauf à porter à 3 5