Chambre 2 Cabinet 6, 16 septembre 2024 — 23/00651

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 6

Texte intégral

Minute n° 24/00069 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 23/00651 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J43C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 21, Rue de la Division Leclerc BP 50184 - 57403 SARREBOURG ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [R] [H] née le 27 Juillet 1981 à SARREBOURG (57) 54 Avenue du Général de Gaulle 57400 SARREBOURG de nationalité Française Sous curatelle renforcée de l’UDAF

représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-005802 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [C] né le 16 Janvier 1980 à SEOUL 13 Rue du Moulin 57560 NIDERHOFF de nationalité FRANCAISE Sous curatelle renforcée de l’UDAF, en la personne de Mme [W] [M]

représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000681 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DEBATS : Tenus en chambre du conseil

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie GRIECI Me David MARTIN

le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [H] et M. [G] [C] se sont mariés le 2 juillet 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Hartzviller (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [L] [C], né le 11 avril 2014 à SARREBOURG (57), 10 ans. Par assignation en date du 23 février 2023, Mme [R] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [R] [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [G] [C] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [R] [H] ; a statué sur les modalités d'exercice par M. [G] [C] de son droit de visite à l'égard de l'enfant  (droit de visite médiatisé une fois par mois dans les locaux de l'espace rencontre La Boussole à IMLING) ; a fixé le montant de la contribution de M. [G] [C] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 € par mois.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 avril 2024, Mme [R] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

- Fixer la date des effets du divorce au 2 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - Rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - Dire que M. [C] bénéficiera d'un droit de visite à exercer en lieu médiatisé à IMLING, a minima une fois par mois, - Condamner M. [C] à lui verser une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - Dire que les frais et dépens seront partagés.

Mme [R] [H] fait valoir qu'elle est employée en ESAT et vit seule avec l'enfant commun, et elle sollicite la reconduction des mesures prises par l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2023.

Si le juge des enfants de Metz a placé l'enfant à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 22 novembre 2022 pour une durée d'un an, elle s'est vue accorder un droit de visite et d'hébergement élargi quotidien à son domicile dans le cadre du service d'éducation renforcé à domicile, cette modalité ayant été reconduite par jugement du 7 novembre 2023, et l'enfant est donc bien à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, M. [G] [C] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :

Constater que l'enfant mineur [L] est provisoirement confié à l'ASE de la Moselle et que les droits le concernant sont fixés par le moment par le juge des enfants, au moins jusqu'au 30 novembre 2024, Débouter Mme [R] [H] de sa demande de pension alimentaire. M. [G] [C] fait valoir que la demande de pension alimentaire de Mme [R] [H] est irrecevable car elle ne bénéficie pas de la garde de l'enfant. Par ailleurs, son budget m