Chambre 2 Cabinet 6, 14 octobre 2024 — 22/02758
Texte intégral
Minute n° 24/00084 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 22/02758 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [S] [T] né le 07 Juin 1967 à METZ (57000) 52 rue du Général Leclerc 57790 LORQUIN de nationalité Française
Représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au Barreau de Metz
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D] épouse [T] née le 18 Janvier 1968 à HESSE (57400) 20 Rue des Mésanges 57405 HOMMARTING de nationalité Française
Représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au Barreau de Saverne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/000341 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER Me Nadine SCHNITZLER le
EXPOSE DU LITIGE
M. [C], [R], [S] [T] et Mme [E] [D] se sont mariés le 28 septembre 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Lorquin (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2022, M. [C] [T] a fait comparaître Mme [E] [D] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [T] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [T] en exécution du devoir de secours à 250 euros.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 avril 2024, M. [C] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
-Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires, -Débouter Mme [E] [D] de sa demande de prestation compensatoire, -Donne acte à M. [C] [T] de son accord pour verser à Mme [E] [D] une prestation compensatoire d'un montant de 12.000 € et ce par versements mensuels de 125 € sur une durée de 8 années, en application de l'article 275 du Code civil, -Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
M. [C] [T] fait valoir que son épouse est désormais embauchée en contrat à durée indéterminée, qu'elle perçoit un salaire de 1.413,76 € par mois, outre une prime d’activité de 381,93 € par mois. Qu'il ne perçoit quant à lui qu'un revenu moyen de 3.191 €, qu'il règle seul le prêt de la communauté qui comporte des échéances de 721,17 €. Qu'il a été contraint de se racheter un véhicule et a du faire un emprunt de 10.000 € ; que le couple n'a été marié que 9 ans et n'a pas eu d'enfant. Que la somme réclamée par Mme [E] [D] est donc excessive. Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en communauté ou en indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 septembre 2023, Mme [E] [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Fixer la date du divorce à la date de demande en divorce en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, -Donner acte à M. [C] [T] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; -Condamner M. [C] [T] à lui verser une prestation compensatoire de 24.000 €, -Condamner M. [C] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Mme [E] [D] fait valoir que le domicile conjugal sis 52 rue du Général Leclerc à LORQUIN est un bien propre au mari. Que M. [C] [T] n'expose aucune charge de logement, dès lors qu'il n'y a plus de crédit immobilier en cours sur son bien propre. Elle ne perçoit qu'un salaire de 1.100 € par mois et n'occupe plus un emploi familial, sa mère étant décédée. Elle a été contrainte de se reloger en location car elle ne dispose plus d'aucune épargne lui permettant de faire l’acquisition d'un bien.
Elle est donc bien fondée à solliciter une prestation compensatoire d'un montant de 24.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositio