Chambre 2 Cabinet 6, 16 septembre 2024 — 22/00884

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 6

Texte intégral

Minute n° 24/00067 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 22/00884 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 21, Rue de la Division Leclerc BP 50184 - 57403 SARREBOURG ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [A] [P] [E] épouse [U] née le 06 Septembre 1974 à SAINT DIZIER 4 Rue du Général Leclerc 57870 HARTZVILLER de nationalité Française

représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [K] [U] né le 05 Août 1970 à SARREBOURG 97 Hameau Cubolot 57560 METAIRIES SAINT QUIRIN de nationalité Française

représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DEBATS : Tenus en chambre du conseil

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Stéphanie GRIECI

le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A], [P] [E] épouse [U] et M. [R], [K] [U] se sont mariés le 2 octobre 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Landange (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[L], [R] [U] né le 10 avril 2010 à Sarrebourg (57) - 14 ans ;[Y], [B] [U] né le 25 juillet 2012 à Sarrebourg (57) - 12 ans. Par assignation en date du 11 avril 2022, Mme [A], [P] [E] épouse [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [A] [E] épouse [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Conformément à sa demande, [L] a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 7 septembre 2022. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] [U] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes selon les modalités suivantes

Mme [A] [E] devait prendre en charge les échéances de crédits suivantes : 123 € au titre d'un prêt personnel souscrit auprès de la SA COFIDIS ;322,16 € au titre d'un regroupement de crédit souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 296,87 € au titre d'un prêt à taux 0% auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au titre du devoir de secours ; M. [R] [U] devait prendre en charge les échéances mensuelles de : 570,85 € en remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;195,05 € au titre d'un prêt personnel souscrit auprès de la SA FRANFINANCE. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents ; a dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 décembre 2023, Mme [A] [E] épouse [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

Rejeter les prétentions de M. [R] [U] ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 février 2022, date de séparation effective des parties ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Lui donner acte qu'elle renonce à faire usage du nom [U] ;Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre époux ;Dire que l'autorité parentale sera conjointe ;Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, le passage de bras ayant lieu le vendredi à 18h ;Dire qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire, chaque parent réglant les frais relatifs aux enfants quand ils séjournent chez lui ; Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, les comptes étant établis chaque fin de trimestre entre les parents. Mme [A] [E] fait valoir que depuis 15 mois, l'assurance prend en charge le remboursement de l'emprunt qui incombe à M. [U] et il n'assume donc pas de charges relatives aux emprunts.

Qu'à l'issue de la procédure, le bien pourra être vendu, le reliquat de l'emprunt remboursé, et le fruit de la vente partagé après remboursement. Que si M. [U] ne peut exercer actuellement un emploi, il ne justifie pas qu'il souffre d'une pathologie l'empêchant d'exercer tout emploi, aujourd'hui et pour l'avenir. Qu'il est employé au sein de l'entreprise Mephisto où il pourra bénéficier d