Chambre 2 Cabinet 6, 16 décembre 2024 — 24/02724

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 6

Texte intégral

Minute n° 24/00111 D chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 24/02724 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5QL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52, avenue Clémenceau 57400 - SARREBOURG ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [M] [K] né le 28 Avril 1978 à EPINAL (88000) 5 Avenue Général de Gaulle 57400 SARREBOURG de nationalité Française

Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ

Madame [S] [C] épouse [K] née le 15 Novembre 1982 à STRASBOURG (67000) 1 Rue des Aubépines 57445 REDING de nationalité Française

Représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

DEBATS : Tenus en chambre du conseil

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Catherine SCHNEIDER

le

EXPOSE DU LITIGE

M. [X], [M] [K] et Mme [S] [C] se sont mariés le 24 juin 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Saverne (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :

- [J], [M] [K], né le 04 mars 2006 à Saverne (67), 18 ans ; - [E], [H], [V] [K], née le 24 juillet 2007 à Saverne (67), 17 ans ; - [P] [K], né le 08 mars 2011 à Saverne (67), 13 ans.

Par requête conjointe enregistrée en date du 31 octobre 2024, M. [X] [K] et Mme [S] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Les conseils des parties ont été informés à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

- Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2024, - Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - Dire qu'il y a lieu à fixation d'une prestation compensatoire, M. [X] [K] renonçant à ce titre à une partie de la soulte que lui doit Mme [C], de sorte que la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse se monte à 29.700 euros. Cette somme sera liquidée dans l'acte d'attribution du bien à Mme [C] ; - Fixer la résidence des enfants mineurs chez la mère, avec des droits de visite et d'hébergement usuels pour le père ; - Fixer une pension alimentaire à la charge de M. [C] de 190 euros pour [E] et de 190 euros pour [P] ; - Pour [E] et [P], dire que les frais scolaires, liés aux sorties scolaires, les loisirs consentis par les deux parents, les frais médicaux non remboursés, les frais d'études supérieures et de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents et qu'un décompte sera établi chaque fin de mois relativement à ces dépenses ; - Pour l'enfant majeur [J] : en l'absence de bourse d'étude, dire que M. [K] prendra en charge 2/3 du loyer et 50 % des frais suivants : électricité, box, assurance habitation, courses, frais scolaires, loisirs, frais médicaux non remboursés et s'il bénéficie d'une bourse, chaque partie assumera 50 % de toutes les dépenses, y compris le loyer ; - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disp