Chambre 2 Cabinet 6, 14 octobre 2024 — 24/01207

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 6

Texte intégral

Minute n° 24/00087 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 24/01207 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVMV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [M] [P] [S] épouse [R] née le 13 Février 1973 à STRASBOURG (67000) 16 Route de Hérange 57635 LIXHEIM de nationalité Française

représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3000 du 03/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] né le 12 Avril 1966 à PHALSBOURG (57370) détenu : Centre de détention OERMINGEN écrou 13433 1 rue de la gare 67700 MONSWILLER de nationalité Française

représenté par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Cédric DEMAGNY le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M], [P] [S] et M. [Y] [R] se sont mariés le 15 mai 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

-[U], [Z] [R], née le 15 septembre 2002 à Sarrebourg (57), 22 ans,

-[D], [T] [R], née le 3 juillet 2006 à Sarrebourg (57), 18 ans.

Par assignation en date du 26 avril 2024, Mme [M] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Aux termes de conclusions communes datées du 4 juillet 2024 Mme [M] [S] et M. [Y] [R] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ; ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil ; ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [M] [S] et M. [Y] [R] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

-Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; -Fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2023 ; -Dire que Mme [S] renonce à faire usage du nom [R] ; -Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure ; -Ordonner l'exécution provisoire.

Mme [M] [S] et M. [Y] [R] exposent que les enfants communs sont désormais majeurs et aucune partie ne sollicite de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, ni de prestation compensatoire.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».

Il convient de constater que Mme [M] [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [M] [S] et M. [Y] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [M] [S] et M. [Y] [R] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la d