Chambre 2 Cabinet 6, 16 septembre 2024 — 23/01096
Texte intégral
Minute n° 24/00070 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 23/01096 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6LF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 21, Rue de la Division Leclerc BP 50184 - 57403 SARREBOURG ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [B] née le 14 Juillet 1951 à CAMEROUN (10000) 26 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG de nationalité Française
représentée par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000562 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] né le 15 Avril 1945 à SARREBOURG (57400) 26 avenue Clémenceau 57400 SARREBOURG de nationalité Française
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Paul HERHARD Me David MARTIN
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] épouse [B] et M. [J] [B] se sont mariés le 21 mai 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 17 avril 2023, Mme [S] [F] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [S] [F] épouse [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [J] [B] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [J] [B] en exécution du devoir de secours à 800 €.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 9 avril 2024, la Cour d'appel de METZ a infirmé l'ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné M. [J] [B] à payer à Mme [S] [F] une pension alimentaire de 800 € au titre du devoir de secours, et a condamné M. [J] [B] à payer la somme de 600 € à ce titre.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 février 2024, Mme [S] [F] épouse [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Fixer la date des effets du divorce au 29 mars 2023, date de la séparation effective ;Condamner M. [J] [B] à lui payer une prestation compensatoire de 76.800 € en capital :L'autoriser à continuer à faire usage du nom de son époux,Condamner M. [J] [B] aux entiers dépens.
Mme [S] [F] épouse [B] fait valoir qu'elle ne perçoit aucun revenu, et qu'elle est actuellement accueillie dans un centre d'hébergement de l'UDAF depuis le 29 mars 2023, mais cette solution est provisoire. M. [J] [B], quant à lui, est propriétaire de sa maison et n'expose pas de frais d'hébergement. Qu'il existe une disparité importante dans les revenus des parties, que le mariage a duré 12 ans, qu'il n'y a pas de patrimoine commun et qu'elle ne possède rien et devra donc supporter seule les frais de son relogement. Elle soutient que la demande reconventionnelle en divorce pour faute n'est pas sérieuse, et formellement contestée, aucune preuve n'étant apportée par M. [J] [B]. C'est au contraire elle qui a été contrainte de quitter le domicile conjugal sous la pression de son mari.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 mars 2024, M. [J] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Débouter Mme [S] [F] épouse [B] de ses demandes ;Prononcer le divorce aux torts exclusif de l'épouse conformément aux dispositions de l'article 242 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 19 avril 2023 ;A titre subsidiaire, fixer la prestation compensatoire à la charge de M. [J] [B] sous forme de rente mensuelle de 150 € sur 8 ans ;Condamner Mme [S] [F] épouse [B] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [F] épouse [B] en tous les frais et dépens. M. [J] [B] fait valoir que Mme [S] [F] épouse [B] n'a pas quitté le domicile conjugal depuis plus d'un an, son départ étant intervenu en avril 2023, départ à la suite duquel il a régularisé une déclaration sur la main courante au commissariat de Sarrebourg (le 19 avril 2023), et que les conditions de l'article 237 du Code civil ne sont pas réunies.
Qu'il a été victime de violences physiques mais égalem