Chambre 2 Cabinet 6, 14 octobre 2024 — 22/03133

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 6

Texte intégral

Minute n° 24/00081 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 22/03133 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZNU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [O] [C] épouse [S] née le 28 Septembre 1984 à SARREBOURG (57400) 33 Rue des Vosges 57400 SARREBOURG de nationalité Française

représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003052 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [S] né le 03 Octobre 1976 à AKCAABAT (TURQUIE) domicilié : chez “SOFAK LORRAINE” 33 Rue des Vosges 57400 SARREBOURG de nationalité Turque

représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Stéphanie GRIECI le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [C] et M. [D] [S] se sont mariés le 24 mars 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Akçaabat (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :

-[V] [K] [S] né le 6 décembre 2005 à Sarrebourg (57) – 18 ans ; -[G] [S] né le 2 mars 2008 à Sarrebourg (57) – 16 ans ; -[Y] [S] né le 17 novembre 2010 à Sarrebourg (57) – 13 ans.

Par assignation en date du 20 décembre 2022, Mme [O] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [O] [C] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; a dit que la loi française est applicable ; a donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O] [C] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [C] ; a statué sur les modalités d'exercice par M. [D] [S] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants (droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable) ; a fixé le montant de la contribution de M. [D] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 390 € par mois, soit 130 € par enfant.

Par arrêt en date du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Metz « infirme l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu’elle ordonne à Madame [C] de prendre en charge provisoirement au titre du devoir de secours, le règlement des échéances mensuelles du prêt n°9508495 d'un montant de 648, 11 € et du prêt n°8508494/151335 d'un montant de 48,50 € et en ce qu'elle dit que les droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercent à l'amiable ».

Statuant à nouveau sur ces deux points, la cour d'appel a :

« Dit que Madame [C] assumera le règlement des échéances mensuelles du prêt n°9508495 d'un montant de 648,11 € et du prêt n°8508494/151335 d'un montant de 48,50 € et ce à titre provisoire et sous réserve de ses droits lors des opérations de liquidation partage »,

« Dit que sauf meilleur des parties, Monsieur [S] pourra voir les enfants les 1er, 3ème, et 5ème dimanche du mois de 10 heures à 20h y compris durant la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paire et la 2ème moitié les années impaires ».

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 janvier 2024, Mme [O] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

-Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2021, date de séparation effective des parties, -Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; -Lui donner acte qu'elle renonce à faire l'usage du nom [S] ; -Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des parties ; -Dire que l'autorité parentale sera conjointe ; -Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère et accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :  les 1er, 3ème, et 5ème dimanche du mois de 10 heures à 20h y compris durant la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paire et la 2ème moitié les années impaires ; -Fixer à 390 € par mois soit 130 € par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] devra lui payer pour sa part contribut