Ctx protection sociale, 5 février 2025 — 23/00746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00746 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPRZ
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [F] demeurant 92 Avenue de Colmar - 68100 MULHOUSE représenté par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Emmanuelle PERONNIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 juin 2022 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de COLMAR, Monsieur [D] [F] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% conjugué à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, un avis favorable a été donné pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.
Par courrier du 9 août 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin a informé Monsieur [D] [F] qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH au motif qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er janvier 2022 et que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Par courrier du 24 mai 2023, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Haut-Rhin en contestation du refus de versement de l’AAH à effet du 1er juin 2022.
En séance du 7 août 2023, la CRA a rejeté la contestation émise et cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [F] par courrier du 22 août 2023, réceptionné le 24 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 7 août 2023 de la CRA de la CAF du Haut-Rhin.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [D] [F] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué par Maître PERONNIAT à l’audience. Cette dernière a indiqué s’en remettre aux conclusions du 4 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger la demande de Monsieur [D] [F] recevable, régulière et bien fondée ; - Dire et juger que l’AAH doit être versée à Monsieur [D] [F] ; - Annuler la décision de la CAF du Haut-Rhin du 22 août 2023 ; - Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer l’AAH à Monsieur [D] [F] depuis le 1er juin 2022 ; - Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer à Maître Nathalie LECOQ la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi de 1991 (article 700 alinéa 2 du code de procédure civile) ; - Condamner la CAF du Haut-Rhin aux dépens ; - Débouter la CAF de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [F] rappelle que la MDPH lui a accordé l’AAH successivement par décisions des 30 juin 2022, 30 mars 2023 et 25 avril 2024 avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Il estime que s’il n’avait pas été éligible à cette allocation en raison de son âge, la MDPH ne lui aurait pas accordé celle-ci et l’aurait encore moins renouvelée.
Monsieur [D] [F] affirme que le seul fait d’atteindre l’âge légal de la retraite est insuffisant pour faire perdre le droit au bénéfice de l’AAH.
En outre, il précise qu’il n’a pas fait de demande de retraite et que rien ne permet d’affirmer que le montant de la pension qui lui serait attribuée serait au moins égal à celui de l’AAH.
Enfin, Monsieur [D] [F] estime que les dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables en ce qu’elles renvoient à l’alinéa 5 de l’article L.821-1 du même code. Il précise que cet alinéa prévoit que l’AAH continue d’être versée, même si la personne a atteint l’âge légal de la retraite, dans le cas où le montant de cette pension ne serait pas équivalent à l’AAH.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse d