Ctx protection sociale, 5 février 2025 — 23/00265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00265 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIHD
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION dont le siège social est sis 15 rue des Artisans - 68700 CERNAY
représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE susbtitué par Maître Emmanuelle PERRONIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 20 mai 2022, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION, une lettre d’observations consécutive au contrôle précité retenant plusieurs chefs de redressement et portant l’ensemble des cotisations redressées à la somme de 22 771 euros.
Le 11 juillet 2022, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION une mise en demeure pour la somme de 24 577 euros comprenant les cotisations réclamées dans le cadre du redressement (22 771 euros) et les majorations de retard pour défaut de paiement (1 806 euros).
Le 20 juillet 2022, la SARL s’est acquittée des cotisations réclamées par la mise en demeure et par courrier non daté et réceptionné le 9 septembre 2022, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des montants réclamés par la mise en demeure du 11 juillet 2022. Un complément de saisine a également été transmis par courrier réceptionné le 18 novembre 2022.
En séance du 6 février 2023, la CRA a rejeté la requête de la société et cette décision a été notifiée à la société par courrier du 2 mars 2023, réceptionné le 6 mars 2023.
Par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 2 mai 2023, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 6 février 2023.
Dans l’intervalle, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a formulé une demande de remise des majorations de retard le 20 juillet 2022 et par notification du 12 mai 2023, une remise partielle a été accordée, laissant subsister un solde à régler de 574 euros. Ce solde a été réglé le 15 juin 2023 par la SARL.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maître PERONNIAT qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 4 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger la demande de la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION recevable et bien fondée ; - Dire n’y avoir lieu à redressement de l’URSSAF, principalement concernant les abondements PERCO et PEE pour un montant principal de 8 588,01 euros ; - Réserver au concluant de former toutes observations concernant les autres redressements, tant dans leur principe, qu’en ce qui concerne les montants, nullement justifiés ; En conséquence, - Débouter l’URSSAF de ses demandes concernant les redressements au titre des abondements PERCO et PEE ; - Condamner l’URSSAF à rembourser à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION la somme de 8 588,01 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ; - Réserver les droits de la demanderesse concernant les autres redressements, après justification des montants réclamés ; - Condamner l’URSSAF au versement d’un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée et son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 31 mai 2024 dans lesquelles elle demande à l