Ctx protection sociale, 5 février 2025 — 23/00745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00745 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPRV
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - 75802 PARIS-CEDEX 08 représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Emmanuelle PERONNIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [W] demeurant 28 rue des Marchands - 68000 COLMAR assisté de Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour son activité de conseil d’entreprise conformément aux articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Après l’envoi d’une mise en demeure le 11 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a fait signifier à Monsieur [W] une contrainte du 4 septembre 2023 d’un montant de 292,62 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2023, Monsieur [W] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître PERONNIAT, a repris les termes de ses conclusions du 5 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; - Débouter Monsieur [H] [W] de son opposition à contrainte ; - Valider la contrainte délivrée le 2 octobre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 292,62 euros représentant les cotisations (268,93 euros) et les majorations de retard (23,69 euros) dues ; - Condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 292,62 euros ; - Condamner Monsieur [H] [W] à régler à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’arrêté du 26 février 2016.
Dans ses conclusions, l’URSSAF Ile-de-France reconnait que Monsieur [W] a procédé à un règlement de 639 euros le 17 octobre 2022, mais explique qu’en l’absence d’indication concernant la créance qu’il souhaitait apurer, la caisse a imputé ce versement sur 2020 et 2021. Elle ajoute à ce titre que Monsieur [W] en a été informé par courrier du 28 juillet 2023.
L’URSSAF indique qu’il en a été de même pour le versement de 2 007,07 euros du 21 mai 2021 et que, dans la mesure où les cotisations sont portables et non quérables, il incombait à Monsieur [W] d’indiquer les cotisations qu’il souhaitait régler par son versement.
La caisse rappelle que les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur l’année N-1 puis régularisées après transmission des revenus en année N+1. Enfin, l’URSSAF d’Ile-de-France s’attache à détailler les montants appelés dans la contrainte délivrée le 2 octobre 2023.
En défense, Monsieur [H] [W] était comparant et assisté de son conseil qui a repris les termes de ses conclusions du 4 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire l’opposition à la contrainte signifiée le 2 octobre 2023 par l’URSSAF au titre des cotisations provisionnelles CIPAV 2022, recevable et bien fondée ; En conséquence, - Mettre à néant la contrainte précitée ; Et statuant à nouveau, - Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - La condamner aux entiers frais et dépens, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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