Ctx protection sociale, 5 février 2025 — 23/00153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00153 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGCV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) dont le siège social est sis Organisme de prévoyance sociale à but non lucratif - 4 Boulevard Dorect - 97703 SAINT DENIS CTC CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maitre FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [C] demeurant 15 Lotissement HAULEN - 68130 WALHEIM (HAUT-RHIN) représenté par Me Jean-Baptiste FARRÉ, avocat au barreau de PARIS, non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [L] [C] pour un montant de 3 124 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 7 mars 2023.
Par requête recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2023, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il n'aurait pas préalablement réceptionné de mise en demeure, que la contrainte ne répond pas aux exigences de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et enfin, que les créances dont il est sollicité le paiement, sont prescrites.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par décision du 06 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - Ordonné la réouverture des débats ; - Enjoint à la CGSS de la Réunion de produire des conclusions écrites et de rapporter la preuve de la communication de celles-ci à son adversaire et ce au plus tard pour le 6 octobre 2024 ; - Enjoint à Maître [W] de produire l'accord conclu avec la CGSS de la Réunion et ce au plus tard pour le 6 novembre 2024 ; - Renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 14 heures ; - Réservé les droits des parties.
La CGSS de la Réunion a conclu le 30 septembre 2024.
Maître [W] n'a pas déféré à l'injonction émise par le tribunal. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale Réunion était régulièrement représentée par Maître FERREIRA avocate au barreau de Strasbourg et comparante, laquelle a repris les conclusions du 30 septembre 2024. - Valider la contrainte n° 3028637 signifiée le 28 février 2023 pour son montant résiduel de 104 € (cent quatre euros), - Condamner M. [C] [L] au paiement de cette somme, - Mettre les frais de signification à la charge de M. [C] [L] et par conséquence, le condamner au paiement de la somme de 72, 68 € (soixante-douze euros soixante-huit centimes) au titre de ces frais, - Rejeter le surplus des demandes de M. [C] [L].
Monsieur [L] [C], était non comparant. Maître [W], avocat au barreau de Paris, était absent et non substitué par un confrère.
Par requête du 17 mars 2023, il a demandé au tribunal de : - Prendre en compte la présente opposition, - Compte tenu des dysfonctionnements constatés de l'URSSAF, le cotisant sollicite le règlement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC, dans la mesure où il est contraint de saisir votre juridiction.
Dans sa requête, l'opposant indique qu'il était poly-actif et qu'il a réalisé en 2011 un investissement " Girardin industriel " et, qu'à ce titre, il est devenu associé minoritaire d'une société en nom collectif (SNC), emportant son affiliation au régime social des indépendants, même s'il n'y exerce aucune activité professionnelle.
Monsieur [C] indique que la SNC exerce son activité à la Réunion, de sorte qu'il est en droit de bénficier du régime social propre aux départements d'outre-mer (DOM). Les dérogations en matière de cotisations prévues par le régime précit