Troisième Chambre Civile, 12 février 2025 — 24/01416
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Magali FIOL
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01416 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM23 AFFAIRE : [T] [S] C/ Organisme [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 691 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [T] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à MAROC, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 691 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’AARPI INTER-BARREAUX G.B.L. AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L'association Apaehm a souscrit auprès de la société [Localité 5] Humanis Prévoyance un contrat collectif de prévoyance au profit de son personnel.
[I] [S], salariée de l'association, est décédée le [Date décès 4] 2018.
M. [T] [S], père de [I] [S] sollicitait le versement du capital décès. Plusieurs refus lui étaient opposés, la société [Localité 5] Humanis Prévoyance estimant qu'[I] [S] qui n'avait obtenu aucune indemnité journalière ni pension d'invalidité relative à la suspension de son contrat de travail, avait mis un terme au maintien des garanties prévues au contrat de prévoyance.
Par exploit du 21 mars 2024, M. [T] [S] a assigné la société [Localité 5] Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L932-1 et L932-13 du code de la sécurité sociale, aux fins de voir : In limine litis, - déclarer recevable la présente assignation ; Au fond, - condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance à lui verser le capital décès de sa fille, [I] [S] ; - condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali Fiol ; - condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire tenant à la nature de l'affaire.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [Localité 5] Humanis Prévoyance demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 43 et 771 du code de procédure civile, de : - la recevoir en son exception de procédure ; - déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; - condamner M. [T] [S] à lui verser une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] [S] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie Mazars-Kusel, avocat associé de la SELARL Eleom Avocats, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] Humanis Prévoyance rappelle qu'elle a son siège social à [Localité 6]. Elle précise que le paiement d'allocations de prévoyance ne constitue pas la fourniture d'une prestation de services ou la livraison d'une chose au sens de l'article 46 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article R114-1 du code des assurances, qui impose la compétence du domicile de l'assuré pour les litiges relatifs aux indemnités. Elle conclut que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En réponse aux conclusions adverses, la société [Localité 5] Humanis Prévoyance soutient que l'article R142-10 du code de la sécurité sociale est une disposition spéciale qui ne concerne que les procédures applicables aux litiges mentionnés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à savoir ceux relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l'admission de l'aide sociale. Elle rappelle que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de prévoyance, introduite contre une institution de prévoyance. Elle en déduit que l'action relève du droit commun s'agissant de la juridiction territorialement compétente.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample expos