ILLKIRCH Civil, 5 février 2025 — 24/10726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/10726 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHG ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Gilles OSTER

Copie certifiée conforme délivrée à : - Monsieur [Y] [F]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société coopérative à capital et personne variable, 11 boulevard du Président Kennedy 65000 TARBES

représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 53

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [F] 5 Allée François Mitterrand 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°00002053478 acceptée le 19 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [Y] [F] un crédit d'un montant en capital de 18 000 € remboursable en 83 mensualités de 264,83 et 1 mensualité de 264,37€ hors assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 4,9 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [Y] [F] de régler la somme de 1 632,86 € sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 15 104,18 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 16 janvier 2024,800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 11 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d'information précontractuelle et la vérification de la solvabilité avec les pièces justificatives, la demanderesse est autorisée à produire ses observations en cours de délibéré. Régulièrement assigné par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [F] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025. Par courrier reçu au Greffe le 20 janvier 2024, la demanderesse a présenté ses observations sur les points soulevés d’office par le juge et a produit des pièces de solvabilité complémentaires.

MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiementAux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'u