ILLKIRCH Civil, 5 février 2025 — 24/08357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/08357 N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4K ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me Grégoire FAURE

Copie certifiée conforme délivrée à : - Monsieur [W] [I] - Madame [G] [V] épouse [I]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [I] né le 24 Décembre 1984 à SCHILTIGHEIM (67300) 17 A rue Vincent Scotto 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN comparant

Madame [G] [V] épouse [I] née le 04 Octobre 1981 en ROUMANIE 17A rue Vincent Scotto 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

• EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°43567582819002 acceptée le 13 février 2019, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I], née [V] un crédit d'un montant en capital de 30 051,17€ remboursable en 119 mensualités de 327,56 € hors l'assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 5,36%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, revenu non réclamé, mis en demeure Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I], née [V] de régler la somme de 1 082,89 € sous dix jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I], née [V] devant le juge des contentieux de la protection afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : constater, ou subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l'intégralité de la dette, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : 22 023,84€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, 1 475,51 € au titre de l’indemnité contractuelle,1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise qu’un règlement de 600 € est intervenu depuis la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la consultation du FICP, la demanderesse est autorisée à présenter des observations en cours de délibéré. Monsieur [W] [I] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette. Il explique que des problèmes de santé et précisément un accident de travail sont à l’origine des difficultés financières de la famille. Il expose sa situation personnelle et familiale et sollicite des délais de paiement. Madame [G] [I], née [V] n’est ni présente, ni représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiementAux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le